Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c917
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-45.237 formé par M. Ullah A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° S 99-45.238 formé par M. Y... Iqbal, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° T 99-45.239 formé par M. Bounlouane B..., demeurant 17, rue du Bois Joly, 92000 Nanterre, IV - Sur le pourvoi n° U 99-45.240 formé par M. Ahmed Z..., demeurant ..., étage 1, appt 415, 92000 Nanterre, V - Sur le pourvoi n° V 99-45.241 formé par M. Adama X..., demeurant ..., ch 10, 1er étage, 92700 Colombes, en cassation de cinq arrêts rendus le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) au profit de la société Adecco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-45.237 au n° V 99-45.241 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Iqbal, Z..., Sana et B..., salariés de la société Adecco travail temporaire, ont effectué plusieurs missions de travail intérimaire au sein de la société Compagnie européenne d'accumulateurs ; qu'estimant ne pas avoir perçu leur prime de treizième mois, contrairement à d'autres salariés de l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé, afin d'en obtenir le paiement ; Attendu que, pour condamner les salariés à rembourser à la société Adecco travail temporaire les sommes perçues au titre de la prime de treizième mois, les arrêts infirmatifs attaqués énoncent que les salariés de la société Compagnie européenne d'accumulateurs perçoivent un treizième mois ; que les bulletins de salaire des intérimaires ne font pas mention du versement d'un treizième mois et indiquent seulement un salaire horaire ; qu'il résulte toutefois d'échanges de correspondances entre la société Adecco travail temporaire et la société Compagnie européenne d'accumulateurs que ce salaire horaire comprend la part de treizième mois ; que la seule exigence posée par l'article L. 124-4-2 du Code du travail est que la rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L 124-3.6 du même Code, si bien qu'il existe une discussion quant à la portée de l'absence de mention du treizième mois sur les bulletins de salaire des intéressés, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher ; que si les intéressés établissent que certains salariés, embauchés par la société Compagnie européenne d'accumulateurs aux mêmes fonctions que celles qui étaient les leurs en tant que salariés temporaires, ont perçu un salaire supérieur, il est affirmé par cette société que cette différence résulte de la mise en oeuvre des bonis dont ne bénéficiaient pas les salariés temporaires, qui n'en revendiquent pas le bénéfice ; que par ailleurs la société Adecco travail temporaire fait à juste titre observer que les salariés intérimaires perçoivent une indemnité de fin de mission de 10 %, si bien que pour éviter une baisse de leur rémunération en cas d'embauche, la société Compagnie européenne d'accumulateurs augmente leur salaire de base ; que, par ailleurs, le paiement par la société Adecco travail temporaire d'un treizième mois à certains salariés est intervenu suite aux fermes injonctions de l'inspection du travail qui l'a même menacée de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, ce paiement ne saurait être tenu par le juge des référés comme créant une situation discriminatoire rendant l'obligation de l'employeur non sérieusement contestable à l'égard de ses autres salariés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le trouble invoqué par les salariés n'apparaît pas manifestement illicite, et que la créance qu'ils invoquent fait l'objet d'une contestation sérieuse de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constate que la société Adecco Travail Temporaire avait payé la prime de treizième mois à d'autres salariés intérimaires envoyés en mission dans la société utilisatrice, et alors, d'autre part, que la seule injonction faite par l'inspection du travail de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés ne pouvait justifier la différence de traitement observée avec les salariés intérimaires ayant bénéficié d'un rappel de prime, ce dont résulte l'existence d'une discrimination illégitime, constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel