Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c918
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 112 BF HLM Le Carami, 83170 Brignoles, en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Commerce), au profit de la société Base de Brignoles, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée Nicopolis, 83170 Brignoles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Base de Brignoles, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 23 mai 1996 par la société Base de Brignoles en qualité d'employé de magasinage, s'est trouvé en arrêt de travail du 27 mars au 25 août 1997 à la suite d'un accident de trajet ; que n'ayant pas repris son travail à l'issue de cette période, le salarié n'a fait parvenir à son employeur la justification de la prolongation de son arrêt de travail qu'à compter du 12 septembre 1997 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave, le 17 septembre 1997, au motif, notamment, qu'il n'avait fourni aucune justification de la prolongation de son absence pour la période du 26 août au 11 septembre 1997 ; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, le jugement attaqué énonce, notamment, que les faits reprochés au salarié s'ils ne constituent pas une faute grave doivent être appréciés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait soutenu que toutes les prolongations d'arrêt de travail avaient été transmises à l'employeur dans les délais impartis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société Base de Brignoles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel