Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c91a
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 juillet 1997), que Mme Y..., employée depuis le 26 août 1993 en qualité de surveillante par la société Aste Sécurité, a été licenciée le 30 avril 1994 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 17 août 1994 ; que les créances de la salariée ne figurant pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le liquidateur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir dit sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas applicable au salarié qui n'a pas été informé individuellement de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; que, tenu de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, le conseil de prud'hommes, qui constatait que le représentant des créanciers avait "commis une faute puisque l'article R. 78 du décret du 27 décembre 1985 indique que le représentant des créanciers informe par tout moyen ...", ne pouvait décider que la salariée était forclose ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Monique X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Aste Sécurité, demeurant ...Hôtel de ville, 82005 Montauban, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 juillet 1997), que Mme Y..., employée depuis le 26 août 1993 en qualité de surveillante par la société Aste Sécurité, a été licenciée le 30 avril 1994 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 17 août 1994 ; que les créances de la salariée ne figurant pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le liquidateur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir dit sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas applicable au salarié qui n'a pas été informé individuellement de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; que, tenu de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, le conseil de prud'hommes, qui constatait que le représentant des créanciers avait "commis une faute puisque l'article R. 78 du décret du 27 décembre 1985 indique que le représentant des créanciers informe par tout moyen ...", ne pouvait décider que la salariée était forclose ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en vertu des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-15 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que le jugement a constaté que le relevé des créances salariales avait été affiché à la mairie de Montgaillard, lieu du siège social de l'entreprise en liquidation judiciaire, le 7 janvier 1995 ; Qu'il en résulte que Mme Y..., qui a saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 1995, était forclose ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a8cd5801467740c91a
Données disponibles
- Texte intégral