Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c927
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1999) de les avoir condamnés à payer à MM. Antoine, Laurent et Jean-Thomas Y..., héritiers de Mme Y..., une somme de 380 000 francs, versée par leur auteur pour un projet d'achat immobilier demeuré sans suite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Barthélémy Z..., 2 / Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant ensemble, 12, la Coumanine, 09120 Varilhes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., 2 / de M. Laurent Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Thomas Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1999) de les avoir condamnés à payer à MM. Antoine, Laurent et Jean-Thomas Y..., héritiers de Mme Y..., une somme de 380 000 francs, versée par leur auteur pour un projet d'achat immobilier demeuré sans suite ; Attendu, d'une part, que le moyen tiré de la non conformité de la demande des époux Z... aux règles de preuve des articles 1341 et suivants du Code civil, figurant à titre total ou partiel dans chacune de ses branches, n'a pas été invoqué par les consorts Y... ; que, par application de l'article 619 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut être accueilli pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations non discutées de l'arrêt que, par acte sous seing privé du 14 mars 1992, les époux Z... se sont reconnus débiteurs de 380 000 francs "envers la famille Y..." ; que la non conformité de cet acte aux conditions légales et son imprécision quant à l'identité des créanciers, savoir les consorts Y..., successeurs de Mme Y... sont levées, tant par la lettre adressée le même jour par les époux Z... à leur notaire que par leurs aveux extra judiciaires au cours de l'information ouverte à la suite de la mort de Mme Y... ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié au regard des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723a8cd5801467740c927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel