Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c929
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., avocate, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) d'avoir déclaré irrecevable son recours à l'encontre d'une décision, rendue le 28 juillet 1997, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun ayant rejeté sa réclamation concernant le montant de ses cotisations d'assurance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile F), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., avocate, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) d'avoir déclaré irrecevable son recours à l'encontre d'une décision, rendue le 28 juillet 1997, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun ayant rejeté sa réclamation concernant le montant de ses cotisations d'assurance ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a soumis au débat contradictoire des parties le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité du recours de Mme Y... au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 qui imposent de saisir préalablement le bâtonnier dans le délai de deux mois de la publication ou de la notification de la délibération du conseil de l'Ordre faisant grief afin que soit provoquée une nouvelle délibération susceptible d'un recours ; que dès lors le moyen, tiré de ce que la réclamation adressée par Mme Z... au bâtonnier ne visait aucune décision antérieure, publiée ou notifiée, du conseil de l'Ordre, se trouvait nécessairement dans le débat ; que le grief tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile est donc sans fondement ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître les termes du litige mais en restituant aux faits leur véritable qualification, que la cour d'appel a estimé que la réclamation de Mme Y... résultait de sa première lettre adressée au bâtonnier le 3 juin 1997 et non de celle du 2 juillet 1997 ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, les conclusions du conseil de l'Ordre n'admettent aucunement l'existence d'une prétendue décision préalable du 25 juin 1997 ; que les deuxième et troisième branches ne sont pas d'avantage fondées ; qu'enfin, il incombait à Mme Y... d'établir que son recours avait été formé dans les conditions prescrites par l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en le déclarant irrecevable, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que cette preuve n'était pas rapportée ; que la quatrième branche n'est pas mieux fondée que les précédentes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723a8cd5801467740c929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel