Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c934
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 524-6 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette allocation, non à compter de septembre 1998, mois au cours duquel elle avait déposé sa demande, mais à compter de février 1998, date à laquelle elle avait déposé une demande au titre de l'allocation logement, le Tribunal a violé l'article R. 524-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se bornant à constater que Mme X... avait déposé une demande au titre de l'allocation logement en février 1998 et à estimer que la Caisse aurait dû vérifier que cette demande était conforme à sa situation sans autre précision, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé le manquement commis par la Caisse à son obligation de conseil, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 6 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Lyon, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a successivement perçu le revenu minimum d'insertion à compter du 1er avril 1998 puis, à partir du 1er septembre 1998, l'allocation de parent isolé ; que, sur la demande de l'intéressée qui invoquait le manquement de la CAF à son obligation d'information, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 6 octobre 1999) a reporté les effets de l'allocation de parent isolé au mois de février 1998 ; Attendu que la CAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 524-6 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette allocation, non à compter de septembre 1998, mois au cours duquel elle avait déposé sa demande, mais à compter de février 1998, date à laquelle elle avait déposé une demande au titre de l'allocation logement, le Tribunal a violé l'article R. 524-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se bornant à constater que Mme X... avait déposé une demande au titre de l'allocation logement en février 1998 et à estimer que la Caisse aurait dû vérifier que cette demande était conforme à sa situation sans autre précision, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé le manquement commis par la Caisse à son obligation de conseil, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse, qui ne pouvait ignorer la situation matérielle de Mme X..., laquelle lui avait présenté dès le mois de février 1998 une demande d'allocation logement, avait, en infraction à son obligation de conseil, omis de vérifier la conformité de la demande de revenu minimum d'insertion à ladite situation, le Tribunal a caractérisé une faute entraînant un dommage pour Mme X... qui n'a pu percevoir les allocations auxquelles elle aurait pu prétendre dès le mois de février 1998 si elle avait été entièrement informée de ses droits ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a8cd5801467740c934
Données disponibles
- Texte intégral