Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c937
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1998) d'avoir retenu qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement sont formulés en termes généraux, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses attestations, qu'en l'absence de mention dans la lettre, aucune faute grave ne peut lui être reprochée, que le seul fait d'avoir proféré des menaces au cours d'une altercation ne peut être constitutif d'une faute grave, qu'il pouvait être maintenu pendant les deux mois de préavis, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que l'attestation de M. Z... avait été obtenue sous la pression de l'employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1976 par la société Y... ; qu'il a été licencié par lettre du 16 octobre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1998) d'avoir retenu qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement sont formulés en termes généraux, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses attestations, qu'en l'absence de mention dans la lettre, aucune faute grave ne peut lui être reprochée, que le seul fait d'avoir proféré des menaces au cours d'une altercation ne peut être constitutif d'une faute grave, qu'il pouvait être maintenu pendant les deux mois de préavis, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que l'attestation de M. Z... avait été obtenue sous la pression de l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir à deux reprises en juin et en septembre 1995 commis des violences physiques et proféré des menaces de mort contre un collègue de travail et prévoyait que le licenciement prendrait effet immédiatement, la cour d'appel, qui a estimé que les faits reprochés à M. X... étaient établis, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel