Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c93c
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement outre une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours ne peuvent être maintenus entre un nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que tel ne saurait être le cas lorsque le nouvel employeur ne reprend pas le fonds de commerce de son prédécesseur et n'exploite pas la même marque que lui ; qu'en ayant en l'espèce constaté que M. Y... n'avait pas repris le fonds de commerce de garage exploité par la SARL Garage d'Anjou, mais uniquement certains éléments du matériel et qu'il ne représentait pas la même marque, à savoir Peugeot et non Citroën, tout en ayant conclu avec M. X... un nouveau contrat de travail avec période d'essai et sans reprise de son ancienneté la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à M. X..., une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence répétée du salarié pour cause de maladie ; qu'en ayant constaté que M. X... avait été absent neuf mois sur une période de trois ans, dont pendant une durée de deux mois et demi en 1992, deux mois et quatre jours en 1993, 12 jours en 1994, et plusieurs jours en 1995 sans en préciser la durée, ce dont il résultait une désorganisation certaine du travail au sein d'une entreprise comportant peu de salariés, en l'occurence trois ouvriers, la cour d'appel, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que M. X... avait été absent plus de 45 jours depuis le début de l'année 1995 autorisant alors son licenciement en application de l'article 2-10 de la Convention collective du commerce et de la réparation automobile ; qu'en ayant constaté que l'absence de M. X... au jour de la convocation à l'entretien préalable n'avait atteint qu'un total de moins de deux mois, ce dont il résultait qu'il pouvait être supérieur à 45 jours, tout en déniant à l'employeur le droit de se prévaloir de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation dudit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., a été engagé le 1er janvier 1961 par le garagiste M. A..., dont l'activité a été poursuivie en 1980 par M. Z... ; que le 1er janvier 1985 M. Z... a consenti un contrat de gérance libre à la société Garage d'Anjou, qui a été déclarée en 1988 en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur mettait alors fin au contrat de gérance le 20 avril 1988 et invitait le 2 mai 1988 les salariés dont M. X... à s'adresser à M. Z... pour continuation des contrats de travail ; que M. Y... ayant racheté les éléments d'actif du garage, il engageait M. X... comme mécanicien à compter du 17 mai 1988 avec période d'essai d'un mois ; que M. X... a été licencié par lettre du 24 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement outre une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours ne peuvent être maintenus entre un nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que tel ne saurait être le cas lorsque le nouvel employeur ne reprend pas le fonds de commerce de son prédécesseur et n'exploite pas la même marque que lui ; qu'en ayant en l'espèce constaté que M. Y... n'avait pas repris le fonds de commerce de garage exploité par la SARL Garage d'Anjou, mais uniquement certains éléments du matériel et qu'il ne représentait pas la même marque, à savoir Peugeot et non Citroën, tout en ayant conclu avec M. X... un nouveau contrat de travail avec période d'essai et sans reprise de son ancienneté la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait poursuivi l'exploitation du garage dans les mêmes locaux, avec le même matériel et avec les mêmes salariés ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'a été transférée une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à M. X..., une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence répétée du salarié pour cause de maladie ; qu'en ayant constaté que M. X... avait été absent neuf mois sur une période de trois ans, dont pendant une durée de deux mois et demi en 1992, deux mois et quatre jours en 1993, 12 jours en 1994, et plusieurs jours en 1995 sans en préciser la durée, ce dont il résultait une désorganisation certaine du travail au sein d'une entreprise comportant peu de salariés, en l'occurence trois ouvriers, la cour d'appel, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que M. X... avait été absent plus de 45 jours depuis le début de l'année 1995 autorisant alors son licenciement en application de l'article 2-10 de la Convention collective du commerce et de la réparation automobile ; qu'en ayant constaté que l'absence de M. X... au jour de la convocation à l'entretien préalable n'avait atteint qu'un total de moins de deux mois, ce dont il résultait qu'il pouvait être supérieur à 45 jours, tout en déniant à l'employeur le droit de se prévaloir de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation dudit article ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que si les absences du salarié avaient pu apporter une gène modérée au fonctionnement de l'entreprise en 1992 et en 1993, il n'en était pas de même en 1994, le nombre et la durée des absences ayant été très faibles, et qu'au moment du licenciement l'employeur ne pouvait affirmer que les absences répétées constituaient une gêne pour l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'était pas nécessaire de pourvoir au remplacement du salarié ; Et attendu, ensuite, que l'absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période conventionnelle de protection ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que dès lors, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a8cd5801467740c93c
Données disponibles
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