Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c93d
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) région de Paris-Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer, région de Paris-Saint-Lazare, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est conducteur de ligne à la SNCF ; que le 28 mai 1995, alors qu'il devait prendre son service à 5 heures 01 pour le terminer à 11 heures 04, il s'est déclaré gréviste pendant 55 minutes ; qu'ayant cessé la grève à 5 heures 56, il a été affecté à un nouveau service débutant à 8 heures 19 et se terminant à 14 heures 34 ; que le 29 mai 1995, pour un service débutant à 4 heures 34 et se terminant à 10 heures 34, il s'est déclaré gréviste à la prise du service pendant 55 minutes ; qu'il a été ensuite affecté à un autre service débutant à 5 heures 29 pour s'achever à 10 heures 54 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rendu, en départage, un premier jugement, le 25 février 1997, déclarant les demandes recevables ; que le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a accueilli en partie les réclamations de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer divers rappels de salaires, primes et indemnités alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice du droit de grève des agents de la SNCF est irrégulier lorsque le préavis n'est pas donné dans un délai de cinq jours francs et qu'il n'est pas motivé ; qu'en faisant droit aux demandes de M. X..., tendant à sanctionner une atteinte au droit de grève du salarié, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M. X..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail que les organisations syndicales ne peuvent faire en sorte de laisser aux agents grévistes la possibilité de choisir le point de départ et la durée de la grève, leur permettant ainsi de cesser ou reprendre le travail à des moments différents ; qu'en décidant que la SNCF avait porté atteinte au droit de grève de M. X..., sans s'expliquer sur la régularité de la grève compte tenu de ce que quatre préavis de grève différents avaient été donnés par les organisations syndicales et que les agents de conduite avaient le choix entre effectuer une grève de 55 minutes à leur prise de service ou de 24 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521.3 et L. 521.4 du Code du travail ; Mais attendu que par un premier jugement du 25 février 1997, non frappé de pourvoi, le conseil de prud'hommes a examiné les moyens tirés de l'irrégularité du préavis et de l'exercice irrégulier du droit de grève et les a rejetés ; que les griefs manquent en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la SNCF reproche encore au jugement d'avoir décidé qu'elle avait porté atteinte au droit de grève de M. X... et de lui avoir alloué des rappels de salaires, de primes et d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe I du règlement PS4 tel qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 1979, portant réglementation de la durée du travail du personnel de la SNCF, dispose qu'en cas de circonstances accidentelles, la SNCF peut modifier l'ordre des successions des journées d'un roulement; que l'annexe II du règlement PS 4 précise que la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt constitue une circonstance accidentelle ; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, la SNCF pouvait prévoir à la prise de service des agents de roulement, lesquels feraient grève et, si dans ces conditions, elle ne se trouvait pas dans le cas d'une circonstance accidentelle l'autorisant à dévoyer de son roulement un agent ayant terminé sa grève pour maintenir la circulation minimum des trains, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 3, de l'arrêté du 8 août 1979 ; 2 / qu'en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées de services ne s'impose pas à la SNCF ; que la durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service ; qu'en énonçant que la SNCF ne pouvait changer l'ordre de succession des journées de roulement de M. X... et modifier la durée initiale du travail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SNCF si, compte tenu des modalités de la grève des agents de roulement, elle ne se trouvait pas dans un cas de circonstance accidentelle l'autorisant à modifier l'ordre de succession des journées de roulement et la durée du travail, pour assurer une bonne marche de service, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 9, 48 et 50 de l'arrêté du 8 août 1979 ; 3 / qu'il résulte de l'article 122 du règlement PS 2 en vertu duquel les indemnités de déplacement sont attribuées que la durée de chaque déplacement est égale à l'amplitude comprise entre la prise de service effective suivant le repos à la résidence qui précède le déplacement et le début du repos à la résidence qui suit le déplacement ; que les périodes de cessation concertée de travail ne sont pas comprises dans les déplacements et que l'intervalle entre la fin de la grève et la reprise de service effectif ne constitue pas des périodes de réserves à disposition ; qu'en décidant que la SNCF devait payer les indemnités de déplacement sous prétexte qu'en modifiant les journées de service de l'agent gréviste, elle lui avait occasionné un dépassement d'amplitude, le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte de la période durant laquelle M. X... a fait grève et de l'intervalle entre la fin de la grève et de la nouvelle commande de roulement, a violé les articles 121 et 122 du PS 2 et les articles 3, paragraphe 2, de l'article 9 du règlement PS 4, annexe 1 ; 4 / que la prime de présence d'un agent de roulement gréviste ne peut en aucun cas être calculée en tenant compte pour la durée du travail, de la période écoulée entre la fin de la grève et la nouvelle commande de roulement ; qu'en énonçant que M. X..., une fois la grève terminée, s'était tenu à la disposition de son chef de commande et qu'en modifiant sa journée de service, la SNCF lui avait occasionné un dépassement d'amplitude, le conseil de prud'hommes, qui en a déduit qu'une prime de présence était due pour ses heures entre la fin de la grève et la nouvelle commande de roulement, a violé les articles 3, paragraphe 2, et l'article 9 du règlement PS 4, annexe I, l'article 4.1 de la consigne générale P 2 B n° 3 annexe ; 5 / qu'un agent de réserve à disposition pouvant prétendre à la prime de réserve à disposition est celui qui a été spécialement commandé à cet effet par son bureau de commande ; qu'aucun agent ne peut se mettre d'office et inopinément en réserve à disposition ; qu'en considérant que M. X... pouvait percevoir une telle prime sous prétexte qu'il s'était mis à la disposition de son chef de commande à la fin de sa grève, le conseil de prud'hommes a méconnu les articles 3, paragraphe 2, et 9 du règlement PS 4, annexe I, et l'article 12 de la consigne CGPS 2B n° 3 ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a été débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la fin de sa grève, le salarié s'était immédiatement mis à la disposition de son employeur et qu'il a effectué le service qui lui était demandé ; que, sans contester la possibilité pour la SNCF de confier un autre service à M.Vilpasteur, le conseil de prud'hommes l'a condamné, à bon droit, à verser le salaire et les primes correspondant au travail effectif supplémentaire accompli par son agent ; D'où il suit qu'aucun des griefs énoncés dans le deuxième et le troisième moyen n'est fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la SNCF reproche enfin au jugement d'avoir alloué à M.Vilpasteur une somme à titre de dépassement d'amplitude journalière, alors, selon le moyen, que l'article L. 521.6 du Code du travail prévoit que pour les personnels visés à l'article L. 521.2 dont font partie les agents SNCF, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail, entraîne une retenue de traitement ou de salaire et ses compléments autres que les suppléments pour charge de famille opérés en fonction des durées d'absence ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... s'était déclaré gréviste à sa prise de service les 28 et 29 mai 1995 et qu'il convenait de lui allouer les retenues de salaire qu'il sollicitait à l'occasion des grèves qu'il avait observées, a violé l'article L. 521.6 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement, qui a rejeté la demande subsidiaire de M. X... en remboursement de la retenue pour fait de grève qu'il a subi, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des chemins de fer, région de Paris-Saint-Lazare, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des chemins de fer, région de Paris-Saint-Lazare, à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c93d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel