Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c942
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Attendu que la société Gamelin fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des pièces versées aux débats par chacune des parties ; que la société Simonnet se prévalait d'une lettre du 7 décembre 1992 dans laquelle l'exposante lui avait indiqué: "Nous sommes disposés à vous régler à nos frais le restant dû du prix de base. Mais pour cela nous vous demandons de finir ou de refaire toutes les parties d'aménagement ayant entraîné le présent litige"; qu'en condamnant la société Gamelin sur le fondement de cette lettre, au motif que "les chantiers ne contestent pas le prix de base de deux cent cinquante mille francs, objet de la facture du 31 juillet 1992, et ont confirmé leur accord pour régler la SARL Simonnet sur cette base en dépit du litige", la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le dommage futur est certain, et donc susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts chaque fois qu'il consiste dans la prolongation certaine d'un état de fait actuel ; que pour débouter la société Gamelin de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "l'expert a expressément considéré qu'il ne s'était "présentement" produit aucun dommage et que les normes de sécurité n'étaient pas engagées"; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société Gamelin, si les malfaçons imputables à la société Simonnet n'affecteraient pas "dans le temps la solidité et donc la longévité du bateau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en cas d'exécution défectueuse d'une obligation de faire, le créancier ne saurait être contraint d'accepter l'offre d'une nouvelle intervention si celle-ci n'est pas satisfactoire, notamment si celui qui a déjà manifesté son incapacité et sa négligence persiste à nier les malfaçons qui lui sont imputables ; que pour condamner la société Gamelin au paiement du solde des travaux, les juges du fond ont considéré que la société Gamelin ne pouvait rejeter les propositions de la société Simonnet dans ses lettres du 30 décembre 1992, 12 janvier 1993 et 18 janvier 1993 où elle "contestait les prétendues malfaçons signalées par la société Gamelin mais acceptait d'étudier éventuellement les problèmes soulevés par les rapports d'expertise" ; qu'en exonérant ainsi la société Simonnet de toute responsabilité, sans rechercher si son offre de réparation était réelle et satisfactoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1143 et suivants du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantiers Gamelin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Menuiserie R. Simmonet, société à responsabilité limitée, ayant son siège zone industrielle du Port, 17230 Marans, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Chantiers Gamelin, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Menuiserie R. Simmonet, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 6 mai 1997), que la société Gamelin, fabricant de bateaux de plaisance, a sous-traité la menuiserie et l'agencement du bateau L'Ar Men appartenant à M. X..., pour le prix de 250 000 francs à la société Simonnet qui l'a assignée en paiement du solde des travaux qu'elle refusait de lui payer en invoquant des malfaçons, et de travaux supplémentaires qu'elle contestait avoir commandés ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société Gamelin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 122 869,60 francs, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions du 17 mai 1996, elle concluait au rejet des pièces déposées par la société Simonnet les 9 et 13 mai 1996, soit six jours seulement avant l'ordonnance de clôture fixée au 15 mai 1996 ; qu'en condamnant la société Gamelin sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que chaque fois qu'une partie formule un incident de communication de pièces, le juge doit s'assurer que les pièces litigieuses figurent bien sur le bordereau des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture ; que dans ses conclusions du 16 janvier 1997, la société Gamelin demandait la communication du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle au cours d'une autre procédure ainsi que tous les documents annexes dont se prévalait son adversaire ; qu'en se contentant d'affirmer d'une manière générale qu'une telle communication avait bien eu lieu, sans s'assurer que ces pièces figuraient bien sur le bordereau des pièces communiquées par l'avoué de la société Simonnet et qu'elles avaient été effectivement transmises dans leur intégralité à la société Gamelin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance de clôture a été révoquée à la suite des conclusions du 17 mai 1996 ; que l'instruction de l'affaire s'est poursuivie et que la société Gamelin a conclu en réponse le 16 janvier 1997 ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen qui était devenu sans objet ; Attendu, d'autre part, que la société Gamelin ayant affirmé, dans ses dernières conclusions du 16 janvier 1997, que les allégations de la société Simonnet étaient sans intérêt dès lors qu'elles résultaient d'une assignation en référé et d'un rapport d'expertise déposé dans une autre affaire qui ne lui avait pas été communiqués, la société Simonnet a répondu le 4 mars 1997 qu'elle communiquait l'assignation en référé et le rapport d'expertise ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées produit aux débats, qu'ils ont été communiqués le 3 mars 1997, l'ordonnance de clôture n'étant intervenue que le 20 mars 1997 ; que la société Gamelin n'ayant pas contesté la régularité de cette communication, la cour d'appel, qui a constaté que l'expertise figure bien aux débats puisqu'elle a été communiquée, n'était pas tenue de s'expliquer sur cette communication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Attendu que la société Gamelin fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des pièces versées aux débats par chacune des parties ; que la société Simonnet se prévalait d'une lettre du 7 décembre 1992 dans laquelle l'exposante lui avait indiqué: "Nous sommes disposés à vous régler à nos frais le restant dû du prix de base. Mais pour cela nous vous demandons de finir ou de refaire toutes les parties d'aménagement ayant entraîné le présent litige"; qu'en condamnant la société Gamelin sur le fondement de cette lettre, au motif que "les chantiers ne contestent pas le prix de base de deux cent cinquante mille francs, objet de la facture du 31 juillet 1992, et ont confirmé leur accord pour régler la SARL Simonnet sur cette base en dépit du litige", la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le dommage futur est certain, et donc susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts chaque fois qu'il consiste dans la prolongation certaine d'un état de fait actuel ; que pour débouter la société Gamelin de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "l'expert a expressément considéré qu'il ne s'était "présentement" produit aucun dommage et que les normes de sécurité n'étaient pas engagées"; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société Gamelin, si les malfaçons imputables à la société Simonnet n'affecteraient pas "dans le temps la solidité et donc la longévité du bateau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en cas d'exécution défectueuse d'une obligation de faire, le créancier ne saurait être contraint d'accepter l'offre d'une nouvelle intervention si celle-ci n'est pas satisfactoire, notamment si celui qui a déjà manifesté son incapacité et sa négligence persiste à nier les malfaçons qui lui sont imputables ; que pour condamner la société Gamelin au paiement du solde des travaux, les juges du fond ont considéré que la société Gamelin ne pouvait rejeter les propositions de la société Simonnet dans ses lettres du 30 décembre 1992, 12 janvier 1993 et 18 janvier 1993 où elle "contestait les prétendues malfaçons signalées par la société Gamelin mais acceptait d'étudier éventuellement les problèmes soulevés par les rapports d'expertise" ; qu'en exonérant ainsi la société Simonnet de toute responsabilité, sans rechercher si son offre de réparation était réelle et satisfactoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1143 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Gamelin ait critiqué devant la cour d'appel les motifs des premiers juges selon lesquels il résultait de la lettre du 7 décembre 1992 qu'elle ne contestait pas le prix de base et qu'elle confirmait son accord pour régler l'entreprise Simonnet sur cette base en dépit du litige, tandis que la société Simonnet invoquait dans les siennes l'engagement de payer le solde des travaux contenu dans la lettre ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux affirmations du moyen, la société Gamelin n'a pas demandé de dommages-intérêts mais seulement une expertise ; que pour écarter cette demande, l'arrêt constate l'absence totale de preuve de malfaçons sur trois autres bateaux que celui qui est en litige et estime qu'une nouvelle expertise sur celui-ci est inutile, l'expert ayant analysé de manière complète les éléments techniques s'y rapportant et la société Gamelin n'ayant apporté aucune critique à laquelle l'expert n'aurait pas répondu ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Gamelin ait critiqué les motifs par lesquels les premiers juges avaient relevé l'existence des courriers en cause et constaté que la société Gamelin n'avait pas mis le bateau à la disposition de la société Simonnet pour lui permettre d'exécuter son offre ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Gamelin fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le prix des travaux effectués par le sous-traitant ayant été fixé dans le contrat conclu avec l'entrepreneur principal, aucune des parties n'a le pouvoir de le modifier unilatéralement et le sous-traitant ne saurait demander à l'entrepreneur principal un complément de prix pour travaux supplémentaires commandés par le seul maître de l'ouvrage; que dans ses conclusions d'appel, la société Simonnet se contentait d'affirmer qu'il avait été établi au cours des opérations d'expertise "que les travaux supplémentaires ont bien été commandés et acceptés par M. X..." ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Gamelin à payer des sommes non comprises dans le marché de base, au motif que la société Simonnet rapportait bien "la preuve de la réalité des travaux supplémentaires commandés par la société Gamelin", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que loin de se contenter d'affirmer qu'il était établi que les travaux supplémentaires avaient été commandés et acceptés par M. X..., la société Simonnet faisait valoir que ces travaux avaient été réglés par M. X... aux chantiers Gamelin et étaient donc bien dus par ceux-ci; que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes du litige, que les éléments résultant du rapport d'expertise et la lettre du maître de l'ouvrage du 15 mars 1995 à l'expert établissaient que la société Gamelin avait bien commandé lesdits travaux et qu'elle devait payer les sommes qu'elle avait reçues du maître de l'ouvrage à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gamelin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 7 000 francs à titre d'amende civile, alors, selon le moyen, que l'appel qui émane de l'intimé, c'est à dire de celui contre lequel son adversaire de première instance a déjà formé appel, est un appel incident insusceptible d'entraîner la condamnation à une amende civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gamelin avait interjeté appel le 23 mars 1994, soit deux jours après l'appel déposé par la société Simonnet le 21 mars précédent ; qu'en condamnant néanmoins la société Gamelin au paiement d'une amende civile, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Gamelin a interjeté appel deux jours après la société Simonnet par déclaration au greffe et non par voie de conclusions ; que la cour d'appel a justement considéré qu'elle était saisie de deux appels principaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers Gamelin aux dépens ; Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantiers Gamelin, la condamne à payer à la .société Simonnet la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne la société Chantiers Gamelin à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723a8cd5801467740c942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel