Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c945
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail, la société UFB locabail a donné en location à la société Dind'Europe un matériel d'abattage et de traitement des volailles fourni par la société Orty ; qu'alléguant le non-fonctionnement de ce matériel, la société Dind'Europe a poursuivi judiciairement les sociétés UFB locabail et Orty, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Orty, puis le liquidateur de cette société en résolution des contrats de vente et de crédit-bail et en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UFB Locabail fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à 150 000 francs le montant de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modérer la peine contractuelle qu'à la condition qu'elle soit manifestement excessive ; que le caractère excessif de l'indemnité résulte de la disproportion entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité contractuellement fixé ; qu'en déduisant le caractère manifestement excessif de la clause insérée dans le contrat de crédit-bail de la courte durée du contrat de vente, pour réduire le montant de l'indemnité sans expliquer en quoi la sanction pécuniaire était hors de proportion avec le préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la sanction pécuniaire "paraît manifestement excessive" la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code civil ; 3 / que la réduction du montant de la clause pénale ne peut conduire à allouer au créancier une somme inférieure à celle du dommage subi ; qu'en réduisant à 150 000 francs le montant de l'indemnité contractuellement prévue, sans rechercher si cette somme correspondait au moins au montant du préjudice qu'elle subissait en suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Din'Europe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Dutilleul, commissaire à l'exécution du plan de redressement en continuation de la société Orty, domicilié ..., 3 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Orty, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Din'Europe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société UFB locabail de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé à l'encontre de M. Dutilleul, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Orty, et de M. X..., liquidateur de cette société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail, la société UFB locabail a donné en location à la société Dind'Europe un matériel d'abattage et de traitement des volailles fourni par la société Orty ; qu'alléguant le non-fonctionnement de ce matériel, la société Dind'Europe a poursuivi judiciairement les sociétés UFB locabail et Orty, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Orty, puis le liquidateur de cette société en résolution des contrats de vente et de crédit-bail et en paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société UFB Locabail reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans la "composition de la cour lors des débats et du délibéré" suivante : M. Bailly, président, Mme Martin, conseiller, M. Ruellan, conseiller, greffier, Mme Y..., alors, selon le moyen, que méconnaît les dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt des énonciations duquel il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UFB Locabail fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à 150 000 francs le montant de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modérer la peine contractuelle qu'à la condition qu'elle soit manifestement excessive ; que le caractère excessif de l'indemnité résulte de la disproportion entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité contractuellement fixé ; qu'en déduisant le caractère manifestement excessif de la clause insérée dans le contrat de crédit-bail de la courte durée du contrat de vente, pour réduire le montant de l'indemnité sans expliquer en quoi la sanction pécuniaire était hors de proportion avec le préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la sanction pécuniaire "paraît manifestement excessive" la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code civil ; 3 / que la réduction du montant de la clause pénale ne peut conduire à allouer au créancier une somme inférieure à celle du dommage subi ; qu'en réduisant à 150 000 francs le montant de l'indemnité contractuellement prévue, sans rechercher si cette somme correspondait au moins au montant du préjudice qu'elle subissait en suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que le préjudice de la société UFB Locabail résulte de la perte consécutive au paiement comptant du prix du matériel et du gain dont elle a été privée en n'encaissant pas les loyers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sans recourir à des motifs dubitatifs, a fait ressortir le caractère manifestement excessif de la clause pénale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UFB Locabail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UFB Locabail à payer à la société Din'Europe la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a8cd5801467740c945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel