Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c946
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998), que Mmes Virginie et Sandra Y... et M. Stéphane Y... ont judiciairement réclamé à la société Z... international corporation et à la société Sic express paiement de la somme de 370 000 francs, correspondant, selon eux, au solde non perçu d'un prix de cession portant sur l'ensemble des parts composant le capital de la société Manhattan Transfer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sic express fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que le chèque de garantie est celui qui est matériellement remis à son bénéficiaire dans l'attente de l'exécution d'une obligation et doit être restitué dès que cette exécution est réalisée ; que la société Sic express avait soutenu que les deux chèques de 300 000 francs émis par elle-même n'avaient été remis qu'en garantie de l'attente de l'établissement par la société Sic des titres de paiement, une fois les actes de cession souscrits en bonne et due forme, et avait dénié qu'ils eussent servi à la garantie du paiement du prix de cession incombant à la société Sic ; qu'un tel chèque ne devant pas être encaissé, la cour d'appel n'a pu déduire de son défaut d'encaissement qu'il avait pour objet de garantir le prix de cession des parts et, en statuant à partir d'un tel élément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; 2 / que la société Sic express avait émis, le 27 juillet 1990, un chèque de garantie, non encaissé, au profit de Mmes Virginie et Sandra Y..., d'un montant de 300 000 francs ; que la société Sic Express, dont la cour d'appel constate qu'elle n'était effectivement pas la cessionnaire des parts sociales, ne pouvait, au-delà du montant de 300 000 francs exprimé sur ce chèque et constituant la limite extrême de sa garantie ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sic express au paiement envers les consorts Y... de deux sommes de 300 000 francs et 70 000 francs, a violé les articles 1134 et 1347 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui a affirmé à titre de complément de preuve de l'obligation de garantie mise à la charge de la société Sic express l'existence d'un intérêt de cette société à garantir ladite cession au profit de la société Sic sans autrement caractériser cet intérêt que par l'appartenance de MM. Jacques et Edouard Z... aux fonctions de dirigeants de ces deux sociétés, n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1131 et 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en déclarant que MM. Jacques et Edouard Z..., dirigeants des deux sociétés, semblaient avoir l'un comme l'autre confondu leur intérêt personnel avec ceux des sociétés dont ils étaient les animateurs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant déduit l'existence d'un intérêt de la société Sic express à garantir la cession de parts au profit de la société Sic à partir de l'affirmation dubitative d'une confusion des intérêts des dirigeants avec ceux des sociétés, n'est pas dûment motivé, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1131 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sic express société anonyme dont le siège est ..., Les Doucettes, 95140 Garges-lès-Gonesse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Stéphane Y..., 2 / de Mlle Sandra Y..., 3 / de Mme Virginie Y..., épouse X..., demeurant tous trois ..., 4 / de la société Sic international corporation, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Sic express, de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998), que Mmes Virginie et Sandra Y... et M. Stéphane Y... ont judiciairement réclamé à la société Z... international corporation et à la société Sic express paiement de la somme de 370 000 francs, correspondant, selon eux, au solde non perçu d'un prix de cession portant sur l'ensemble des parts composant le capital de la société Manhattan Transfer ; Attendu que la société Sic express fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que le chèque de garantie est celui qui est matériellement remis à son bénéficiaire dans l'attente de l'exécution d'une obligation et doit être restitué dès que cette exécution est réalisée ; que la société Sic express avait soutenu que les deux chèques de 300 000 francs émis par elle-même n'avaient été remis qu'en garantie de l'attente de l'établissement par la société Sic des titres de paiement, une fois les actes de cession souscrits en bonne et due forme, et avait dénié qu'ils eussent servi à la garantie du paiement du prix de cession incombant à la société Sic ; qu'un tel chèque ne devant pas être encaissé, la cour d'appel n'a pu déduire de son défaut d'encaissement qu'il avait pour objet de garantir le prix de cession des parts et, en statuant à partir d'un tel élément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; 2 / que la société Sic express avait émis, le 27 juillet 1990, un chèque de garantie, non encaissé, au profit de Mmes Virginie et Sandra Y..., d'un montant de 300 000 francs ; que la société Sic Express, dont la cour d'appel constate qu'elle n'était effectivement pas la cessionnaire des parts sociales, ne pouvait, au-delà du montant de 300 000 francs exprimé sur ce chèque et constituant la limite extrême de sa garantie ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sic express au paiement envers les consorts Y... de deux sommes de 300 000 francs et 70 000 francs, a violé les articles 1134 et 1347 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui a affirmé à titre de complément de preuve de l'obligation de garantie mise à la charge de la société Sic express l'existence d'un intérêt de cette société à garantir ladite cession au profit de la société Sic sans autrement caractériser cet intérêt que par l'appartenance de MM. Jacques et Edouard Z... aux fonctions de dirigeants de ces deux sociétés, n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1131 et 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en déclarant que MM. Jacques et Edouard Z..., dirigeants des deux sociétés, semblaient avoir l'un comme l'autre confondu leur intérêt personnel avec ceux des sociétés dont ils étaient les animateurs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant déduit l'existence d'un intérêt de la société Sic express à garantir la cession de parts au profit de la société Sic à partir de l'affirmation dubitative d'une confusion des intérêts des dirigeants avec ceux des sociétés, n'est pas dûment motivé, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est non seulement en se référant au chèque non encaissé de 300 000 francs, improprement qualifié de chèque de garantie, que la cour d'appel s'est déterminée pour retenir l'engagement de la société Sic express de payer le prix des parts de la société Manhattan Transfer, mais aussi en relevant qu'elle avait déjà payé une partie de ce prix, versée au comptant pour un montant de 300 000 francs, et en acceptant, sous la signature de son gérant, divers effets de commerce à l'ordre des cédants des parts ; qu'elle a pu, dès lors, statuer comme elle a fait, sans priver sa décision de base légale et en la motivant, indépendamment de son allusion, surabondante, à la confusion opérée par MM. Z... entre leurs intérêts personnels et ceux des sociétés qu'ils dirigeaient ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sic express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sic express à payer aux consorts Y... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a8cd5801467740c946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel