Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c948
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 34 177 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 août 1996), que par acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers en Belgique, la banque de droit belge, société HSA Banque d'épargne (la société), a consenti à M. Jean-Michel Y..., une ouverture de crédit ; que le même jour, elle a, dans un acte authentique reçu par M. Paul X..., notaire à Paris, accordé au même, un prêt équivalent, garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice Y... et de Mlle Isabelle Y... sur un bien situé en France ; que M. Jean-Michel Y... n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à MM. Jean-Michel et Patrice Y... ainsi qu'à Mlle Isabelle Y... (les consorts Y...), un commandement de saisie immobilière ; que par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... recevables à agir en nullité du contrat de prêt conclu avec elle, sur le fondement d'une prétendue infraction aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 réglementant les conditions d'exercice de la profession de banquier, alors, selon le moyen, que l'exercice illégal du métier de banquier, reproché à un prêteur de fonds, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger, il ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales ou disciplinaires, mais non à une action devant la juridiction civile en nullité de la convention de crédit ; qu'en déclarant néanmoins les consorts Y... recevables à agir en annulation du contrat de prêt qu'elle avait consenti sans être pourvue de l'agrément prévu par la loi française pour exercer la profession de banquier sur le territoire national, au motif erroné que cette réglementation a été édictée également dans le but de protéger les intérêts des crédits-preneurs bénéficiaires de prestations bancaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposant aux consorts Y..., nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas à l'époque de la conclusion du contrat, une activité permanente de prestataire de services bancaires, alors, selon le moyen : 1 / que les lois de police obligent seulement ceux qui habitent le territoire ; que l'obligation, pour les établissements de crédit, d'obtenir un agrément avant d'exercer leur activité bancaire en France, instituée par la loi du 24 janvier 1984 relative aux conditions d'accès à la profession de banquier, ne s'impose qu'aux établissements implantés sur le territoire national, mais non aux sociétés étrangères établies exclusivement dans leur pays ; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait être soumise aux conditions d'agrément prévues par la loi française pour exercer la profession de banquier, au motif inopérant qu'elle répondait à la définition des établissements de crédit au sens tant de la loi française que de la loi belge, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle était une société de droit belge implantée uniquement en Belgique, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil ainsi que 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que l'obligation d'obtenir un agrément préalable à l'exercice en France de l'activité bancaire ne s'adresse qu'aux établissements de crédit exerçant de manière habituelle sur le territoire national ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était soumise à une telle obligation, après avoir relevé qu'il n'était pas établi qu'à l'époque du prêt litigieux, elle aurait exercé en France, de façon permanente une activité de banque, ce dont il résultait qu'elle avait le droit d'y pratiquer une opération de crédit à titre occasionnel sans être assujettie à l'exigence d'un agrément, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, ainsi que les articles 1er, 10, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposant aux consorts Y..., au regard du lieu de formation du contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la convention internationale applicable à la cause qu'un contrat conclu entre des personnes se trouvant dans des pays différents est réputé valable en la forme, dès qu'il satisfait aux conditions de la loi régissant le fond où de la loi de l'un des pays où se trouvent les contractants ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de prêt litigieux aurait été formé en France, sans rechercher si l'opération de crédit était parfaitement valable au regard de l'alternative posée par le traité international qui s'imposait aux parties comme au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 9 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2 / qu'en toute hypothèse, il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique qu'elle avait consenti l'ouverture de crédit à M. Jean-Michel Y... par un acte sous seing privé en date à Anvers du 2 mai 1992 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cet acte notarié que le contrat de prêt litigieux avait été formé sur le territoire français, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'elle soutenait dans ses conclusions que le lieu de signature des actes ne dépendant pas de la volonté des parties, il ne pouvait constituer un critère de localisation de l'endroit où avait été réalisée l'opération de crédit ; qu'en se bornant à relever que les documents avaient été signés en France par les débiteurs, sans répondre à cette pertinente objection l'invitant à constater que le lieu de conclusion du contrat au sens de la règle "locus regit actum" correspondait à celui où l'acte avait été établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HSA Banque d'épargne, dont le siège est B 2018, Antwerpen, Mechelsesteeweg 176-178 (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant Contezat, Dornac, 21120 Terrasson La Villedieu, 2 / de Mlle Isabelle Y..., demeurant ... La Villedieu, 3 / de M. Patrice Guy Y..., demeurant rue J.B. Clément, Le Clos Margat, Villeneuve Les Salines, 17000 La Rochelle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société HSA Banque d'épargne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 août 1996), que par acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers en Belgique, la banque de droit belge, société HSA Banque d'épargne (la société), a consenti à M. Jean-Michel Y..., une ouverture de crédit ; que le même jour, elle a, dans un acte authentique reçu par M. Paul X..., notaire à Paris, accordé au même, un prêt équivalent, garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice Y... et de Mlle Isabelle Y... sur un bien situé en France ; que M. Jean-Michel Y... n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à MM. Jean-Michel et Patrice Y... ainsi qu'à Mlle Isabelle Y... (les consorts Y...), un commandement de saisie immobilière ; que par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... recevables à agir en nullité du contrat de prêt conclu avec elle, sur le fondement d'une prétendue infraction aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 réglementant les conditions d'exercice de la profession de banquier, alors, selon le moyen, que l'exercice illégal du métier de banquier, reproché à un prêteur de fonds, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger, il ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales ou disciplinaires, mais non à une action devant la juridiction civile en nullité de la convention de crédit ; qu'en déclarant néanmoins les consorts Y... recevables à agir en annulation du contrat de prêt qu'elle avait consenti sans être pourvue de l'agrément prévu par la loi française pour exercer la profession de banquier sur le territoire national, au motif erroné que cette réglementation a été édictée également dans le but de protéger les intérêts des crédits-preneurs bénéficiaires de prestations bancaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que l'interdiction pesant sur les établissements de crédit d'exercer leur activité en France sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, protège, non seulement l'intérêt général et celui de la profession, mais aussi celui des cocontractants privés qui sont dès lors recevables à poursuivre la nullité des conventions, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposant aux consorts Y..., nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas à l'époque de la conclusion du contrat, une activité permanente de prestataire de services bancaires, alors, selon le moyen : 1 / que les lois de police obligent seulement ceux qui habitent le territoire ; que l'obligation, pour les établissements de crédit, d'obtenir un agrément avant d'exercer leur activité bancaire en France, instituée par la loi du 24 janvier 1984 relative aux conditions d'accès à la profession de banquier, ne s'impose qu'aux établissements implantés sur le territoire national, mais non aux sociétés étrangères établies exclusivement dans leur pays ; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait être soumise aux conditions d'agrément prévues par la loi française pour exercer la profession de banquier, au motif inopérant qu'elle répondait à la définition des établissements de crédit au sens tant de la loi française que de la loi belge, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle était une société de droit belge implantée uniquement en Belgique, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil ainsi que 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que l'obligation d'obtenir un agrément préalable à l'exercice en France de l'activité bancaire ne s'adresse qu'aux établissements de crédit exerçant de manière habituelle sur le territoire national ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était soumise à une telle obligation, après avoir relevé qu'il n'était pas établi qu'à l'époque du prêt litigieux, elle aurait exercé en France, de façon permanente une activité de banque, ce dont il résultait qu'elle avait le droit d'y pratiquer une opération de crédit à titre occasionnel sans être assujettie à l'exigence d'un agrément, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, ainsi que les articles 1er, 10, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la société était un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, la cour d'appel en a déduit avec raison, s'agissant d'un prêt consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 décembre 1989, qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, elle devait obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France son activité, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libres prestations de service ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposant aux consorts Y..., au regard du lieu de formation du contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la convention internationale applicable à la cause qu'un contrat conclu entre des personnes se trouvant dans des pays différents est réputé valable en la forme, dès qu'il satisfait aux conditions de la loi régissant le fond où de la loi de l'un des pays où se trouvent les contractants ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de prêt litigieux aurait été formé en France, sans rechercher si l'opération de crédit était parfaitement valable au regard de l'alternative posée par le traité international qui s'imposait aux parties comme au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 9 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2 / qu'en toute hypothèse, il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique qu'elle avait consenti l'ouverture de crédit à M. Jean-Michel Y... par un acte sous seing privé en date à Anvers du 2 mai 1992 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cet acte notarié que le contrat de prêt litigieux avait été formé sur le territoire français, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'elle soutenait dans ses conclusions que le lieu de signature des actes ne dépendant pas de la volonté des parties, il ne pouvait constituer un critère de localisation de l'endroit où avait été réalisée l'opération de crédit ; qu'en se bornant à relever que les documents avaient été signés en France par les débiteurs, sans répondre à cette pertinente objection l'invitant à constater que le lieu de conclusion du contrat au sens de la règle "locus regit actum" correspondait à celui où l'acte avait été établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation des termes de l'acte notarié, que si l'ouverture de crédit avait été consentie à Anvers le 27 mai 1992, l'offre de prêt du 28 avril 1992, transmise aux consorts Y..., avait été réceptionnée et acceptée par ceux-ci en France, les 14 et 16 mai 1992, ce dont il résultait qu'indépendamment de la loi de fond ou de forme régissant le contrat par application des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980, celui-ci était devenu parfait en France, à cette date, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée seulement sur le lieu de signature des actes pour localiser l'échange des consentements et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi du 24 janvier 1984 s'appliquaient à une opération de crédit réalisée en France et a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSA Banque d'épargne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HSA Banque d'épargne à payer à M. Patrice Y..., la somme de 2 241,87 francs, ou 341,77 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a8cd5801467740c948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel