Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c94d
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail conclu le 7 juin 1983, la société Locafrance a donné en location à M. Z... une presse à balle, construite par la société Fiat agri France, devenue Y... France puis la société New Holland France (société NHF), et fournie par la société SAMAT, la société établissements Martel étant concessionnaire ; que, le 24 octobre 1984, la société Locafrance a résilié de plein droit ce contrat pour défaut de paiement de loyers ; qu'à l'appui de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1984 rendue à son encontre, M. Z... a invoqué le non-fonctionnement de la machine ; que, par jugement rendu le 11 septembre 1987 après expertise, confirmé par arrêt du 19 septembre 1990, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur les vices atteignant la presse ; qu'en 1991, M. Z... a poursuivi judiciairement les sociétés Samat, Martel et NHF en résolution de la vente pour vices cachés, et la société Locafrance en déclaration de jugement commun, puis a assigné M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel en redressement judiciaire et de liquidateur de la société SAMAT en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il s'ensuit que le crédit-preneur qui a reçu mandat du crédit-bailleur pour exercer ces recours peut le faire aussi bien après la résiliation du contrat de crédit-bail qu'avant ; qu'en déclarant irrecevable sa demande en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail le liant à la société Locafrance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1 / de M. François X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAMAT, domicilié ..., 2 / de M. François X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel, 3 / de la société Martel, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société New Holland France, anciennement dénommée Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, anciennement dénommée Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Martel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail conclu le 7 juin 1983, la société Locafrance a donné en location à M. Z... une presse à balle, construite par la société Fiat agri France, devenue Y... France puis la société New Holland France (société NHF), et fournie par la société SAMAT, la société établissements Martel étant concessionnaire ; que, le 24 octobre 1984, la société Locafrance a résilié de plein droit ce contrat pour défaut de paiement de loyers ; qu'à l'appui de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1984 rendue à son encontre, M. Z... a invoqué le non-fonctionnement de la machine ; que, par jugement rendu le 11 septembre 1987 après expertise, confirmé par arrêt du 19 septembre 1990, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur les vices atteignant la presse ; qu'en 1991, M. Z... a poursuivi judiciairement les sociétés Samat, Martel et NHF en résolution de la vente pour vices cachés, et la société Locafrance en déclaration de jugement commun, puis a assigné M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel en redressement judiciaire et de liquidateur de la société SAMAT en liquidation judiciaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il s'ensuit que le crédit-preneur qui a reçu mandat du crédit-bailleur pour exercer ces recours peut le faire aussi bien après la résiliation du contrat de crédit-bail qu'avant ; qu'en déclarant irrecevable sa demande en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail le liant à la société Locafrance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le 24 octobre 1984 pour défaut de paiement par le crédit-preneur de loyers échus et qu'à la date des assignations en résolution de la vente celui-ci ne disposait plus du mandat d'ester en justice que lui conférait le contrat de crédit-bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Z... n'avait plus qualité pour agir et a déclaré son action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la société Martel, à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SAMAT et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel, et celle de 5 000 francs ou 762,25 euros à la société New Holland France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a8cd5801467740c94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel