Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c957
- Date
- 21 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 juin 1998), que Mme X... a été embauchée par la société Frivolux en qualité d'attachée commerciale pour la vente de bijoux et de bracelets de montres sur un secteur déterminé ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... et une indemnité de clientèle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frivolux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 juin 1998), que Mme X... a été embauchée par la société Frivolux en qualité d'attachée commerciale pour la vente de bijoux et de bracelets de montres sur un secteur déterminé ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... et une indemnité de clientèle ; Mais attendu, d'abord, que la procédure, en matière prud'homale, étant orale, les prétentions, moyens et pièces sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la société Frivolux ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe dont elle fait partie ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait contribué au développement de la clientèle et que, rémunérée à la commission, elle avait subi un préjudice qu'il convenait d'indemniser ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frivolux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a8cd5801467740c957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel