Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c958
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equipiel, qui a pour objet le négoce de produits destinés à l'industrie aéronautique, était, depuis 1950, le concessionnaire exclusif en France de la société allemande Novotechnik pour la distribution de capteurs de mesure de déplacement fabriqués par celle-ci ; que se plaignant de ce que sa concédante avait abusivement rompu leurs relations contractuelles, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la société Novotechnik à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Equipiel, l'arrêt écarte le grief tiré de l'exploitation d'un abus de dépendance économique considére que la société Novotechnic était en droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée en respectant un délai de prévenance, ce qu'elle a fait, mais retient que dans la mesure où la rupture ne sanctionne pas un manquement caractérisé de la part de la société Equipiel mais seulement un chiffre d'affaires en chute rapide et un manque d'action et de présence sur le marché et en fait son désir de changer de partenaire pour un partenaire plus techniquement compétent au moment de la mise sur le marché d'un produit de haute technicité, la société Novotechnik doit indemniser son distributeur exclusif du préjudice qui lui a été ainsi causé à la suite de la rupture des relations contractuelles ayant duré plus de quarante ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus de la société Novotechnik dans l'exercice de son droit de rompre le contrat à durée indéterminée la liant à la société Equipiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novotechnik Stiftung et Co Messwertaufnehmer Postfach, société de droit allemand, dont le siège est Horbstrasse 12, 73760 Ostfildern, RUIT (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la Société d'équipement industriel (Equipiel), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Novotechnik Stiftung et Co Messwertaufnehmer Postfach, de Me Choucroy, avocat de la société Equipiel, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equipiel, qui a pour objet le négoce de produits destinés à l'industrie aéronautique, était, depuis 1950, le concessionnaire exclusif en France de la société allemande Novotechnik pour la distribution de capteurs de mesure de déplacement fabriqués par celle-ci ; que se plaignant de ce que sa concédante avait abusivement rompu leurs relations contractuelles, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la société Novotechnik à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Equipiel, l'arrêt écarte le grief tiré de l'exploitation d'un abus de dépendance économique considére que la société Novotechnic était en droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée en respectant un délai de prévenance, ce qu'elle a fait, mais retient que dans la mesure où la rupture ne sanctionne pas un manquement caractérisé de la part de la société Equipiel mais seulement un chiffre d'affaires en chute rapide et un manque d'action et de présence sur le marché et en fait son désir de changer de partenaire pour un partenaire plus techniquement compétent au moment de la mise sur le marché d'un produit de haute technicité, la société Novotechnik doit indemniser son distributeur exclusif du préjudice qui lui a été ainsi causé à la suite de la rupture des relations contractuelles ayant duré plus de quarante ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus de la société Novotechnik dans l'exercice de son droit de rompre le contrat à durée indéterminée la liant à la société Equipiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Equipiel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723a8cd5801467740c958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel