Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c959
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1999), que M. C..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société GTV Electro-Ménager (société GTV), à usage commercial et d'habitation, a fait assigner celle-ci en résiliation du bail pour non-respect de la clause relative à la sous-location des locaux ; qu'à l'occasion d'une précédente instance en résiliation pour non-respect de cette même clause, la cour d'appel de Grenoble, statuant le 14 novembre 1995 sur renvoi après cassation intervenue le 20 juillet 1994 de l'arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon, a dit que ce manquement de la société GTV à l'une de ses obligations contractuelles n'était pas suffisant pour entraîner la résiliation sollicitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mauvaise interprétation d'une disposition contractuelle, qui n'émane au demeurant que du cocontractant qui s'en prévaut, ne peut constituer une excuse valant exonération de responsabilité au profit du cocontractant qui refuse d'appliquer une disposition contractuelle expresse ; que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juillet 1994 , qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 juillet 1992 pour dénaturation de la disposition claire et précise du contrat qui stipulait que le preneur ne pouvait sous louer "qu'après en avoir référé aux propriétaires" , n'a pas eu d'effet déclaratif ; qu'il n'a pas eu pour effet de modifier dans le temps le sens de ce texte, mais uniquement d'en constater la teneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le contrat de location du 31 juillet 1970, et violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2 / qu'il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1992 comme de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation en date du 14 novembre 1995 que M. C... avait uniquement assigné la société GTV pour avoir sous-loué l'immeuble à M. X..., n'informant M. C... que par courrier du 31 juillet 1987, soit concomitamment avec la conclusion du contrat de sous-location ; qu'aucun autre fait n'avait été allégué à l'occasion de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que M. C... avait fait valoir, par des conclusions régulièrement signifiées le 15 décembre 1997, que depuis la première procédure engagée à l'encontre de la société GTV, qui avait loué en 1987 à M. X... les locaux litigieux sans en informer le propriétaire avant la conclusion du contrat, d'autres manquements au contrat étaient intervenus, en 1988 à l'occasion de la location à M. de A..., en 1992 à 1'occasion de la sous-location à M. E..., en 1990 à l'occasion de la sous location à Mlle Y..., en 1992 à l'occasion de la location à M. Z..., en 1993 à l'occasion de la sous location à M. D..., et 1996 à l'occasion de la location à M. B... ; qu'en ne se prononçant pas sur ces points, la cour d'appel a manifestement omis de répondre aux conclusions de M. C..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société GTV, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16, place du Marché, 42300 Roanne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. C..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société GTV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1999), que M. C..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société GTV Electro-Ménager (société GTV), à usage commercial et d'habitation, a fait assigner celle-ci en résiliation du bail pour non-respect de la clause relative à la sous-location des locaux ; qu'à l'occasion d'une précédente instance en résiliation pour non-respect de cette même clause, la cour d'appel de Grenoble, statuant le 14 novembre 1995 sur renvoi après cassation intervenue le 20 juillet 1994 de l'arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon, a dit que ce manquement de la société GTV à l'une de ses obligations contractuelles n'était pas suffisant pour entraîner la résiliation sollicitée ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mauvaise interprétation d'une disposition contractuelle, qui n'émane au demeurant que du cocontractant qui s'en prévaut, ne peut constituer une excuse valant exonération de responsabilité au profit du cocontractant qui refuse d'appliquer une disposition contractuelle expresse ; que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juillet 1994 , qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 juillet 1992 pour dénaturation de la disposition claire et précise du contrat qui stipulait que le preneur ne pouvait sous louer "qu'après en avoir référé aux propriétaires" , n'a pas eu d'effet déclaratif ; qu'il n'a pas eu pour effet de modifier dans le temps le sens de ce texte, mais uniquement d'en constater la teneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le contrat de location du 31 juillet 1970, et violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2 / qu'il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1992 comme de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation en date du 14 novembre 1995 que M. C... avait uniquement assigné la société GTV pour avoir sous-loué l'immeuble à M. X..., n'informant M. C... que par courrier du 31 juillet 1987, soit concomitamment avec la conclusion du contrat de sous-location ; qu'aucun autre fait n'avait été allégué à l'occasion de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que M. C... avait fait valoir, par des conclusions régulièrement signifiées le 15 décembre 1997, que depuis la première procédure engagée à l'encontre de la société GTV, qui avait loué en 1987 à M. X... les locaux litigieux sans en informer le propriétaire avant la conclusion du contrat, d'autres manquements au contrat étaient intervenus, en 1988 à l'occasion de la location à M. de A..., en 1992 à 1'occasion de la sous-location à M. E..., en 1990 à l'occasion de la sous location à Mlle Y..., en 1992 à l'occasion de la location à M. Z..., en 1993 à l'occasion de la sous location à M. D..., et 1996 à l'occasion de la location à M. B... ; qu'en ne se prononçant pas sur ces points, la cour d'appel a manifestement omis de répondre aux conclusions de M. C..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune infraction au bail ne pouvait être reprochée à la société GTV à l'occasion de la sous-location B... donnée à compter du 1er janvier 1996 et relevé que si, entre 1988 et 1993, la locataire principale avait informé son propriétaire de plusieurs sous-locations dans des conditions qui n'étaient pas conformes à son obligation contractuelle, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu, sans violer les textes visés au moyen, que les manquements constatés n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la société GTV en réparation du préjudice causé par l'opposition systématique du bailleur à toute sous-location et par la perte des loyers correspondants pendant sept ans, l'arrêt retient que la société GTV ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ne fournissant à la cour d'appel ni la preuve que pendant sept ans elle n'a pas sous-loué, ni celle du montant des loyers perdus et qu'elle dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 20 000 francs le préjudice subi par celle-ci du fait des entraves apportées à son droit de sous-location ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. C... à payer à la société GTV la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société GTV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTV à payer à M. C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GTV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723a8cd5801467740c959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel