Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c95d
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 15 janvier 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... (la société) dont Mme X... était la gérante, le tribunal a reconnu la qualité de dirigeant de fait à son époux, M. X..., a dit que les époux X... avaient commis "une faute de gestion ayant un rapport direct avec la constitution de l'insuffisance d'actif" et les a condamnés à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause lorsque ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant qu'il résultait des "courriers versés aux débats" que "M. X... était le seul interlocuteur connu à l'extérieur et dans tous les domaines couverts par la société, tant pour la clientèle qui lui a confié les chantiers de construction que pour les créanciers", sans procéder à l'analyse des courriers ainsi simplement visés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de direction accomplie en toute liberté et indépendance ; qu'en énonçant que M. Daniel X... devait se voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la société dès lors qu'il était le seul interlocuteur connu à l'extérieur et dans tous les domaines couverts par la société, tant pour la clientèle qui lui a confié les chantiers de construction que pour les créanciers, les organes de la procédure et le commissaire priseur et qu'il avait tenu un rôle administratif et comptable, sans dire en quoi M. X... avait accompli une activité de direction en toute liberté et indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de direction accomplie en toute liberté et indépendance ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée (conclusions signifiées le 2 février 1996, page 6), si M. X... n'avait pas été "effectivement employé par la société comme chef de chantier de sorte qu'il pouvait évidemment être en rapport tant avec les fournisseurs qu'avec les clients", sans pour autant qu'il agisse en toute liberté et indépendance, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en se fondant sur le fait que le bilan de 1992 n'avait pas encore été établi à la date du prononcé du redressement judiciaire de la société, le 19 janvier 1993, sans dire en quoi cette circonstance qui ne révélait aucun manquement sérieux dès lors qu'il était par ailleurs constaté dans l'arrêt que les bilans relatifs aux trois exercices précédents avaient été établis, aurait joué un rôle causal dans l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 1997, les époux X... avaient fait valoir qu'à la suite du jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Rouen, ayant condamné Mme X..., solidairement avec la société, à payer au Receveur divisionnaire des Impôts de Rouen Saint-Hilaire la somme de 340 480 francs, et de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme X..., la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt en date du 29 avril 1997, avait relevé dans ses motifs que l'Administration des Impôts renonçait au bénéfice du jugement du 18 janvier 1996 et prenait à sa charge les frais de première instance et d'appel, puis avait constaté dans le dispositif de son arrêt l'extinction de l'instance ; qu'il était "donc clair que l'Administration fiscale elle-même a admis que Mme X... n'avait pas commis les fautes de gestion qui lui étaient reprochées" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; que l'insuffisance d'actif ne peut être assimilée à l'état de cessation des paiements ; qu'en se fondant sur le fait que depuis plusieurs années la société n'avait pas été en mesure d'acquitter les cotisations sociales qui lui étaient réclamées, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si ces circonstances qui avaient conduit le tribunal de commerce de Rouen à reconnaître l'état de cessation des paiements en raison d'un passif exigible de 254 500 francs, n'étaient pas dues à la seule crise conjoncturelle du bâtiment constatée au cours des années ayant précédé la mise en redressement judiciaire de la société, et ne pouvaient conduire en tout état de cause à faire supporter aux époux X... l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 1 000 000 francs, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Gisèle X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 15 janvier 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... (la société) dont Mme X... était la gérante, le tribunal a reconnu la qualité de dirigeant de fait à son époux, M. X..., a dit que les époux X... avaient commis "une faute de gestion ayant un rapport direct avec la constitution de l'insuffisance d'actif" et les a condamnés à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause lorsque ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant qu'il résultait des "courriers versés aux débats" que "M. X... était le seul interlocuteur connu à l'extérieur et dans tous les domaines couverts par la société, tant pour la clientèle qui lui a confié les chantiers de construction que pour les créanciers", sans procéder à l'analyse des courriers ainsi simplement visés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de direction accomplie en toute liberté et indépendance ; qu'en énonçant que M. Daniel X... devait se voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la société dès lors qu'il était le seul interlocuteur connu à l'extérieur et dans tous les domaines couverts par la société, tant pour la clientèle qui lui a confié les chantiers de construction que pour les créanciers, les organes de la procédure et le commissaire priseur et qu'il avait tenu un rôle administratif et comptable, sans dire en quoi M. X... avait accompli une activité de direction en toute liberté et indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de direction accomplie en toute liberté et indépendance ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée (conclusions signifiées le 2 février 1996, page 6), si M. X... n'avait pas été "effectivement employé par la société comme chef de chantier de sorte qu'il pouvait évidemment être en rapport tant avec les fournisseurs qu'avec les clients", sans pour autant qu'il agisse en toute liberté et indépendance, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, même si M. X... avait été employé par la société comme chef de chantier, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que ce dernier intervenait dans tous les domaines de la société, était le seul interlocuteur connu tant auprès de la clientèle qui lui a confié les chantiers de construction qu'auprès des créanciers, des organes de la procédure qui l'ont rencontré à l'exclusion de la gérante, et du commissaire priseur en présence duquel ont été départagés les biens de la société, et qu'il exerçait un rôle administratif et comptable ce dont il résulte que M. X... outrepassait de façon habituelle les fonctions de chef de chantier et contrôlait l'ensemble des secteurs d'activité de la société ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a analysé les pièces produites aux débats, a légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu que M. X... avait dirigé, en fait, la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en se fondant sur le fait que le bilan de 1992 n'avait pas encore été établi à la date du prononcé du redressement judiciaire de la société, le 19 janvier 1993, sans dire en quoi cette circonstance qui ne révélait aucun manquement sérieux dès lors qu'il était par ailleurs constaté dans l'arrêt que les bilans relatifs aux trois exercices précédents avaient été établis, aurait joué un rôle causal dans l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 1997, les époux X... avaient fait valoir qu'à la suite du jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Rouen, ayant condamné Mme X..., solidairement avec la société, à payer au Receveur divisionnaire des Impôts de Rouen Saint-Hilaire la somme de 340 480 francs, et de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme X..., la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt en date du 29 avril 1997, avait relevé dans ses motifs que l'Administration des Impôts renonçait au bénéfice du jugement du 18 janvier 1996 et prenait à sa charge les frais de première instance et d'appel, puis avait constaté dans le dispositif de son arrêt l'extinction de l'instance ; qu'il était "donc clair que l'Administration fiscale elle-même a admis que Mme X... n'avait pas commis les fautes de gestion qui lui étaient reprochées" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; que l'insuffisance d'actif ne peut être assimilée à l'état de cessation des paiements ; qu'en se fondant sur le fait que depuis plusieurs années la société n'avait pas été en mesure d'acquitter les cotisations sociales qui lui étaient réclamées, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si ces circonstances qui avaient conduit le tribunal de commerce de Rouen à reconnaître l'état de cessation des paiements en raison d'un passif exigible de 254 500 francs, n'étaient pas dues à la seule crise conjoncturelle du bâtiment constatée au cours des années ayant précédé la mise en redressement judiciaire de la société, et ne pouvaient conduire en tout état de cause à faire supporter aux époux X... l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 1 000 000 francs, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif dépassait largement une année de chiffre d'affaires, soit plus de 2 700 000 francs, la cour d'appel a relevé également, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient poursuivi une activité déficitaire sans déclarer la cessation des paiements, que la société n'avait effectué ni déclaration, ni règlement aux différents organismes sociaux depuis 1991 pour la caisse du bâtiment, depuis 1989 pour l'URSSAF, depuis 1992 pour la CRICA, depuis 1990 pour la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'elle en a déduit que ces fautes de gestion avaient contribué à augmenter le passif ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes dont fait état la troisième branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a8cd5801467740c95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel