Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c95e
- Date
- 10 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1998), que M. X...(le syndic), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Semsapso (la société), a assigné les dirigeants ou les héritiers des dirigeants de la société en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal a rejeté la demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté la faute de gestion des dirigeants sociaux qui a inéluctablement entraîné l'entreprise à l'état de cessation des paiements et néanmoins refusé, sous couvert du pouvoir du juge, de faire application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi ledit texte ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir le retard avec lequel le bilan de la société avait été déposé, soulignant les pertes enregistrées de longue date, masquées seulement par les concours financiers personnels du dirigeant de la société, lequel n'a pu qu'aggraver le passif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société d'exploitation des maisons de santé du Sud-Ouest "Semsapso" en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Arsène D..., demeurant ..., 2 / de Mme Pascale C..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Emilienne A..., épouse C..., 4 / de Mlle Laurence C..., demeurant ..., 5 / de M. Fernand D..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme D..., de MM. D... et F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1998), que M. X...(le syndic), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Semsapso (la société), a assigné les dirigeants ou les héritiers des dirigeants de la société en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal a rejeté la demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté la faute de gestion des dirigeants sociaux qui a inéluctablement entraîné l'entreprise à l'état de cessation des paiements et néanmoins refusé, sous couvert du pouvoir du juge, de faire application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi ledit texte ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir le retard avec lequel le bilan de la société avait été déposé, soulignant les pertes enregistrées de longue date, masquées seulement par les concours financiers personnels du dirigeant de la société, lequel n'a pu qu'aggraver le passif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la sanction de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'est qu'une possibilité offerte aux juges que ces derniers peuvent écarter compte tenu des circonstances, l'arrêt retient que dès le mois de juillet 1981, la situation financière de l'entreprise s'est redressée, en particulier du fait de la disparition des détournements effectués jusqu'alors, que cette saine gestion est confirmée par le rapport d'expertise établi à la demande du syndic, que l'un des dirigeants a apporté des sommes importantes pour tenter de redresser l'entreprise, que les résultats de cette gestion ont été tels que l'insuffisance d'actif, à l'exclusion de la créance de M. B... créée par d'autres dirigeants que ceux présents à l'instance, se monte à 150 000 francs environ, et que 580 000 francs ont été versés au titre des salaires lors de la liquidation, 180 000 francs "en frais annexes de procédure", et 320 000 francs en honoraires ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article précité en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Semsapso aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et la demande des consorts C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a8cd5801467740c95e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel