Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c961
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 1998), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la SARL Restaurant du port (la SARL), M. Y..., liquidateur, a assigné la société civile immobilière La Trouvillaise (la SCI) afin que lui soit étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, la procédure ouverte à l'égard de la SARL ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que, sur appel de la SCI, la cour d'appel a infirmé le jugement ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le bail subordonnait la réalisation des travaux à l'accord exprès et écrit du propriétaire ; qu'en omettant de rechercher comme les y invitait M. Y..., si, au cas d'espèce, la SARL Restaurant du port avait sollicité l'autorisation écrite et expresse de la SCI, sachant la nature et l'importance des investissements qu'elle réalisait, et, dans la négative, si le fait que l'autorisation du propriétaire n'avait pas été sollicitée, ne révélait pas que M. X..., dirigeant des deux entités, les gérait comme une seule et même entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi qu'au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 2 / que, faute d'avoir recherché, comme le lui demandait expressément M. Y..., si le dirigeant commun des deux sociétés n'avait pas décidé, dans le cadre d'un dispositif commun aux deux entités, de faire supporter l'intégralité des travaux par la SARL, sauf à ce qu'elle acquitte un loyer légèrement minoré, et si ce dispositif ne révélait pas une imbrication des intérêts des deux sociétés et donc une confusion des patrimoines, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi qu'au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 3 / que, et en tout cas, les juges du fond auraient dû rechercher, comme le demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si, eu égard à l'importance des investissements réalisés par la SARL, et à leur caractère déraisonnable, eu égard par ailleurs aux clauses du bail, l'opération n'avait pas été engagée, par le dirigeant commun, dans le but d'enrichir la SCI au détriment de la SARL, et que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et des règles régissant la confusion des patrimoines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Restaurant du Port, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière La Trouvillaise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Restaurant du Port, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 1998), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la SARL Restaurant du port (la SARL), M. Y..., liquidateur, a assigné la société civile immobilière La Trouvillaise (la SCI) afin que lui soit étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, la procédure ouverte à l'égard de la SARL ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que, sur appel de la SCI, la cour d'appel a infirmé le jugement ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le bail subordonnait la réalisation des travaux à l'accord exprès et écrit du propriétaire ; qu'en omettant de rechercher comme les y invitait M. Y..., si, au cas d'espèce, la SARL Restaurant du port avait sollicité l'autorisation écrite et expresse de la SCI, sachant la nature et l'importance des investissements qu'elle réalisait, et, dans la négative, si le fait que l'autorisation du propriétaire n'avait pas été sollicitée, ne révélait pas que M. X..., dirigeant des deux entités, les gérait comme une seule et même entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi qu'au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 2 / que, faute d'avoir recherché, comme le lui demandait expressément M. Y..., si le dirigeant commun des deux sociétés n'avait pas décidé, dans le cadre d'un dispositif commun aux deux entités, de faire supporter l'intégralité des travaux par la SARL, sauf à ce qu'elle acquitte un loyer légèrement minoré, et si ce dispositif ne révélait pas une imbrication des intérêts des deux sociétés et donc une confusion des patrimoines, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi qu'au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 3 / que, et en tout cas, les juges du fond auraient dû rechercher, comme le demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si, eu égard à l'importance des investissements réalisés par la SARL, et à leur caractère déraisonnable, eu égard par ailleurs aux clauses du bail, l'opération n'avait pas été engagée, par le dirigeant commun, dans le but d'enrichir la SCI au détriment de la SARL, et que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et des règles régissant la confusion des patrimoines ; Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux, dont certains correspondaient à des nécessités techniques et au respect des règles de sécurité, ont été réalisés en 1990 par la SARL pour assurer le développement de l'exploitation commerciale et non dans l'intérêt de la SCI, peu important que ces travaux fussent acquis à cette dernière par l'effet de la clause d'accession usuellement insérée dans un bail commercial ; qu'il relève encore que la SARL s'acquittait d'un loyer modéré ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'aucun flux financier anormal n'existait entre elles, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a8cd5801467740c961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel