Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c964
- Date
- 3 juillet 2001
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la société SOGEDESCA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SOGEDESCA (la société) a procédé à l'incorporation de réserves dans son capital par actes des 22 novembre 1976 et 1er juin 1977 ; qu'elle a acquitté à ce titre les 8 décembre 1976 et 24 juin 1977 des droits d'enregistrement au taux de 6 % sur le fondement de l'article 812 I 1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816 I 2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) et que, le 9 juillet 1996, la Cour de Cassation a déclaré incompatibles avec la même directive les droits de l'article 812 I 1 du même Code ; que, par réclamation du 24 novembre 1995, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a opposé l'expiration du délai de réclamation institué à l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale, le Tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la demande de restitution de la société ; qu'ayant constaté que la réclamation avait été présentée le 24 novembre 1995, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Sogedesca en restitution des droits d'enregistrement acquittés pour les augmentations de son capital des 22 novembre 1976 et 1er juin 1977 ; La condamne aux entiers dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
613723a8cd5801467740c964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel