Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c996
- Date
- 18 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a, par déclaration du 21 novembre 1996, saisi la cour de renvoi désignée par un arrêt qui, ayant cassé la décision prononçant le divorce des époux Z..., lui avait été signifié à domicile, avec remise d'une copie de l'acte en mairie, le 2 mars 1995 ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration pour tardiveté ; que M. Y... a excipé de la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi et d'avoir dit que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 3 janvier 1990, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple ; que faute d'avoir relevé la date à laquelle la lettre simple a été expédiée, en vérifiant qu'elle figurait sur l'original de l'acte de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en matière de représentation obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, mention de l'accomplissement de cette formalité devant être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ; qu'en retenant que ce n'est pas parce que l'acte de signification à partie du 2 mars 1995 ne fait pas mention de l'accomplissement de la signification préalable à avocat, qu'elle est entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel lorsque cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en retenant que bien qu'elle soit erronée en ce qu'elle indiquait que la saisine de la cour d'appel d'Agen, désignée en tant que juridiction de renvoi, devait être effectuée par un avoué près la cour d'appel de Toulouse, la signification du 2 mars 1995 n'était toutefois pas entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie, qu'en retenant malgré l'omission de cette mention pourtant prescrite à peine de nullité, que la nullité devait être écartée, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-José X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a, par déclaration du 21 novembre 1996, saisi la cour de renvoi désignée par un arrêt qui, ayant cassé la décision prononçant le divorce des époux Z..., lui avait été signifié à domicile, avec remise d'une copie de l'acte en mairie, le 2 mars 1995 ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration pour tardiveté ; que M. Y... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi et d'avoir dit que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 3 janvier 1990, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple ; que faute d'avoir relevé la date à laquelle la lettre simple a été expédiée, en vérifiant qu'elle figurait sur l'original de l'acte de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en matière de représentation obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, mention de l'accomplissement de cette formalité devant être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ; qu'en retenant que ce n'est pas parce que l'acte de signification à partie du 2 mars 1995 ne fait pas mention de l'accomplissement de la signification préalable à avocat, qu'elle est entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel lorsque cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en retenant que bien qu'elle soit erronée en ce qu'elle indiquait que la saisine de la cour d'appel d'Agen, désignée en tant que juridiction de renvoi, devait être effectuée par un avoué près la cour d'appel de Toulouse, la signification du 2 mars 1995 n'était toutefois pas entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie, qu'en retenant malgré l'omission de cette mention pourtant prescrite à peine de nullité, que la nullité devait être écartée, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte de signification était irrégulier parce qu'il ne mentionnait pas la date d'expédition de la lettre simple ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Et attendu qu'ayant constaté souverainement que les mentions omises dans l'acte n'avaient causé aucun grief à M. Y..., la cour d'appel en a justement déduit que la nullité de l'acte n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a8cd5801467740c996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel