Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c99d
- Date
- 18 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999), qu'un jugement du tribunal de commerce de Verviers (Belgique), rendu par défaut, a condamné la société Calberson international (la société) à payer une certaine somme aux curateurs d'une faillite, MM. A..., X... et Z... ; que cette décision a reçu l'exequatur par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ; que la société, soutenant que l'acte introductif d'instance du 30 juin 1995 devant le tribunal de Verviers ne lui avait pas été délivré, a contesté l'apposition de la formule exécutoire sur le jugement rendu par ce Tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'exequatur, alors, selon le moyen : 1 / que la signification à une personne morale doit se faire au lieu de son siège social ; que l'huissier de justice a le devoir de procéder à la recherche du lieu du siège social ; qu'à défaut de cette recherche, l'huissier de justice ne se libère pas valablement de son obligation d'investigation et la signification n'est pas valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées le 24 février 1999 que l'huissier de justice indiquait dans la signification que l'acte était destiné à la société Calberson, sans autre précision ; que la signification à une personne habilitée au lieu du siège d'une personne morale ne s'entend pas d'une personne quelconque rencontrée sur ce lieu, mais d'une personne qui, au sein de la personne morale, avait reçu pouvoir pour se faire remettre les plis destinés à la société ; que l'huissier de justice doit en conséquence s'assurer que la personne qui réceptionne le pli a bien pris connaissance de la personne morale destinataire du pli ; qu'en se déterminant par la seule considération que la personne rencontrée aurait déclaré être habilitée, sans rechercher si l'huissier de justice avait correctement informé cette personne de la personne morale destinataire du pli, qui était la société Calberson international et non la société Calberson Europe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ... Paris Nord II, 95948 Roissy-Charles-de-Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel A..., 2 / de M. George X..., 3 / de M. Félix Z..., tous domiciliés 18, de Oogstwal 37-39, 3700 Tongeren (Belgique), pris en leur qualité de curateurs de la faillite de Hans Y... NV, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Calberson international, de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999), qu'un jugement du tribunal de commerce de Verviers (Belgique), rendu par défaut, a condamné la société Calberson international (la société) à payer une certaine somme aux curateurs d'une faillite, MM. A..., X... et Z... ; que cette décision a reçu l'exequatur par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ; que la société, soutenant que l'acte introductif d'instance du 30 juin 1995 devant le tribunal de Verviers ne lui avait pas été délivré, a contesté l'apposition de la formule exécutoire sur le jugement rendu par ce Tribunal ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'exequatur, alors, selon le moyen : 1 / que la signification à une personne morale doit se faire au lieu de son siège social ; que l'huissier de justice a le devoir de procéder à la recherche du lieu du siège social ; qu'à défaut de cette recherche, l'huissier de justice ne se libère pas valablement de son obligation d'investigation et la signification n'est pas valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées le 24 février 1999 que l'huissier de justice indiquait dans la signification que l'acte était destiné à la société Calberson, sans autre précision ; que la signification à une personne habilitée au lieu du siège d'une personne morale ne s'entend pas d'une personne quelconque rencontrée sur ce lieu, mais d'une personne qui, au sein de la personne morale, avait reçu pouvoir pour se faire remettre les plis destinés à la société ; que l'huissier de justice doit en conséquence s'assurer que la personne qui réceptionne le pli a bien pris connaissance de la personne morale destinataire du pli ; qu'en se déterminant par la seule considération que la personne rencontrée aurait déclaré être habilitée, sans rechercher si l'huissier de justice avait correctement informé cette personne de la personne morale destinataire du pli, qui était la société Calberson international et non la société Calberson Europe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'huissier de justice a délivré l'assignation introductive d'instance à Lesquin, boulevard du Petit Quinquin, à la société Calberson international, ainsi désignée, où l'acte a été reçu par une personne qui s'est déclarée habilitée à cette fin, énonce exactement que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration, de sorte que la signification est régulière ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Calberson international et de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a8cd5801467740c99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel