Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c9a1
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1998) qu'une expertise a été ordonnée en référé à la suite des désordres ayant affecté les constructions qu'avait édifiées la société Salini pour le compte de la société Plastique conditionnement ; que la société Salini a demandé par la suite à un juge des référés d'étendre la mesure d'instruction à la société Unibéton qui lui avait fourni du béton prêt à l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1 / que la règle selon laquelle le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s'impose qu'autant que le tiers tente de décliner la compétence territoriale de cette juridiction en sorte qu'en écartant l'exception d'incompétence de la société Unibéton qui invoquait la compétence de la juridiction consulaire au détriment de celle du tribunal de grande instance, contestant ainsi la compétence d'attribution de cette dernière juridiction, la cour d'appel a violé l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, ne vaut qu'autant qu'il est compétent pour connaître des demandes principales en sorte qu'en reconnaissant la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la demande en intervention forcée de la société Unibéton, au prétexte inopérant que le Tribunal avait été saisi de la demande principale, alors que tant la demande incidente que les demandes principales avaient été formées entre parties commerçantes et relevaient de la compétence de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé les articles 51 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 632 du Code de commerce ; 3 / qu'il en est d'autant plus ainsi que l'accord, fût-il implicite, des parties principales pour étendre la compétence du tribunal de grande instance est inopposable à l'intervenant forcé en sorte qu'en imposant à la société Unibéton la compétence civile au détriment de la compétence commerciale, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unibéton, société anonyme, dont le siège est Les Technodes, rue des Technodes, 78930 Guerville, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Salini, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société plastique et conditionnement (SPC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Unibéton, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Unibeton de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Plastique et conditionnement ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1998) qu'une expertise a été ordonnée en référé à la suite des désordres ayant affecté les constructions qu'avait édifiées la société Salini pour le compte de la société Plastique conditionnement ; que la société Salini a demandé par la suite à un juge des référés d'étendre la mesure d'instruction à la société Unibéton qui lui avait fourni du béton prêt à l'emploi ; Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1 / que la règle selon laquelle le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s'impose qu'autant que le tiers tente de décliner la compétence territoriale de cette juridiction en sorte qu'en écartant l'exception d'incompétence de la société Unibéton qui invoquait la compétence de la juridiction consulaire au détriment de celle du tribunal de grande instance, contestant ainsi la compétence d'attribution de cette dernière juridiction, la cour d'appel a violé l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, ne vaut qu'autant qu'il est compétent pour connaître des demandes principales en sorte qu'en reconnaissant la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la demande en intervention forcée de la société Unibéton, au prétexte inopérant que le Tribunal avait été saisi de la demande principale, alors que tant la demande incidente que les demandes principales avaient été formées entre parties commerçantes et relevaient de la compétence de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé les articles 51 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 632 du Code de commerce ; 3 / qu'il en est d'autant plus ainsi que l'accord, fût-il implicite, des parties principales pour étendre la compétence du tribunal de grande instance est inopposable à l'intervenant forcé en sorte qu'en imposant à la société Unibéton la compétence civile au détriment de la compétence commerciale, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la société Unibéton a soutenu devant la cour d'appel que le juge des référés qui avait rendu la décision ordonnant l'expertise étant dessaisi, l'article 333 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ; qu'elle ne peut désormais invoquer un moyen contraire à ses propres écritures devant le juge du fond ; Et attendu qu'ayant exactement relevé qu'elle était investie d'une plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur la demande d'extension des opérations d'expertise ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Unibéton reproche à l'arrêt de lui avoir rendu commune l'ordonnance commettant expert, dit que l'expert devra l'entendre en mettant son rapport à sa disposition et en lui permettant de formuler toutes observations utiles et dit qu'il appartiendra ensuite au juge du fond de dire si les conclusions de l'expert peuvent lui être opposées, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui, saisie, à titre principal d'une demande d'expertise, à titre incident, d'une demande d'extension de celle-ci à un intervenant forcé, déclare commune à ce dernier l'ordonnance ayant désigné l'expert et réserve dans le même temps la question de l'opposabilité du rapport d'expertise à cet intervenant, méconnaît les termes de son office et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, la cour d'appel, en disposant de la sorte, méconnaît l'autorité qui s'attache à sa propre décision ; 2 / que l'intervenant forcé ne saurait être appelé en la cause dès lors qu'il n'est plus à même de participer aux mesures d'instruction qui constituent l'objet même de l'instance en sorte qu'en rendant commune à la société Unibéton l'ordonnance de référé ayant désigné M. X... en qualité d'expert, laissant à cette société la seule possibilité de discuter les conclusions du rapport non encore déposé, la cour d'appel a violé les articles 14, 15, 276 et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond qui tient de la loi le pouvoir de statuer ce que de droit sur l'opposabilité à une partie d'un rapport d'expertise, s'il est saisi, de cette question, n'étant pas lié par les dispositions d'une décision de référé, la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs ni l'autorité s'attachant à sa propre décision ; Et attendu que l'arrêt relève que les opérations d'expertise étaient en cours et que le rapport n'était pas déposé, en sorte que la société Unibéton pouvait s'expliquer en temps utile, devant l'expert, sur les analyses qui lui seraient présentées et sur la qualité du béton qu'elle avait livré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unibéton aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) mesures d'instruction
Référence
613723a8cd5801467740c9a1
Données disponibles
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