Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9a2
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1998), que M. Jean-Pierre Y... a assigné M. Roger Y... et Mme Marcelle X... afin d'obtenir un droit de passage sur les parcelles de ces derniers ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a ordonné des constatations en commettant un huissier de justice pour y procéder ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Roger Y... et Mme Marcelle X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et d'avoir ordonné sous astreinte la suppression de tout obstacle, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-même le principe du contradictoire ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si cette dernière a été présente à toutes les réunions et a assisté à la consignation de toutes les constatations matérielles essentielles à la solution du litige ; qu'aux termes du rapport de Mme Z..., cet expert a procédé aux constatations matérielles de la configuration du terrain de M. Jean-Pierre Y... et de la description du passage reliant ce fonds au chemin de Courcelle en l'abence de M. Roger Y... et de Mme Marcelle X... et de leur représentant ; qu'en déduisant l'état d'enclave du terrain de M. Jean-Pierre Y... des constatations ainsi opérées par l'expert en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle même et il ne peut être supplée au défaut de motifs ou à son insuffisance par le seul visa des documents de la cause ou des affirmations d'une partie n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer, pour reconnaître à M. Jean-Pierre Y... un droit de passage sur le terrain de M. Roger Y... et de Mme Marcelle X..., que "les affirmations de M. Jean-Pierre Y... - selon lesquelles il ne peut rentrer son bois d'affouage qu'à dos d'homme - sont corroborées par les pièces versées aux débats", la cour d'appel qui a fait siennes les affirmations d'une partie sans les analyser et s'est bornée à viser les pièces versées aux débats sans procéder à leur analyse et sans même en reproduire la teneur ni en préciser la date, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., demeurant ..., 2 / Mme Marselle X..., épouse divorcée de M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Roger Y... et de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Jean-Pierre Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1998), que M. Jean-Pierre Y... a assigné M. Roger Y... et Mme Marcelle X... afin d'obtenir un droit de passage sur les parcelles de ces derniers ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a ordonné des constatations en commettant un huissier de justice pour y procéder ; Attendu que M. Roger Y... et Mme Marcelle X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et d'avoir ordonné sous astreinte la suppression de tout obstacle, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-même le principe du contradictoire ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si cette dernière a été présente à toutes les réunions et a assisté à la consignation de toutes les constatations matérielles essentielles à la solution du litige ; qu'aux termes du rapport de Mme Z..., cet expert a procédé aux constatations matérielles de la configuration du terrain de M. Jean-Pierre Y... et de la description du passage reliant ce fonds au chemin de Courcelle en l'abence de M. Roger Y... et de Mme Marcelle X... et de leur représentant ; qu'en déduisant l'état d'enclave du terrain de M. Jean-Pierre Y... des constatations ainsi opérées par l'expert en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle même et il ne peut être supplée au défaut de motifs ou à son insuffisance par le seul visa des documents de la cause ou des affirmations d'une partie n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer, pour reconnaître à M. Jean-Pierre Y... un droit de passage sur le terrain de M. Roger Y... et de Mme Marcelle X..., que "les affirmations de M. Jean-Pierre Y... - selon lesquelles il ne peut rentrer son bois d'affouage qu'à dos d'homme - sont corroborées par les pièces versées aux débats", la cour d'appel qui a fait siennes les affirmations d'une partie sans les analyser et s'est bornée à viser les pièces versées aux débats sans procéder à leur analyse et sans même en reproduire la teneur ni en préciser la date, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Roger Y... et Mme Marcelle X... n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que le constatant avait procédé de façon non contradictoire, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau ; Et attendu que motivant sa décision, la cour d'appel a constaté que la parcelle de M. Jean-Pierre Y... était desservie par un passage étroit comprenant des marches d'escalier et relevé que l'exploitation de la partie non bâtie de la parcelle apparaissait dès lors difficile ; D'où il suit, qu'irrecevable dans sa première branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel