Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9a3
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 1998), qu'un jugement réputé contradictoire, signifié à M. X..., non comparant, plus de six mois après sa date, a prononcé, en 1990, le divorce des époux X...-Y... ; qu'ayant lui-même assigné Mme Y... en divorce en 1996, M. X... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir que ce jugement soit déclaré non avenu et que les sommes qu'il avait payées à Mme Y... lui soient remboursées ; que Mme Y... a interjeté appel de la décision qui a accueilli cette demande, en soutenant que les sommes qu'elles avaient perçues étaient dues en exécution de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a excipé de la caducité de cette ordonnance, pour nullité de l'assignation originaire en divorce et péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des sommes perçues par Mme Y..., en vertu du jugement de divorce non avenu du 15 janvier 1990 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 1998), qu'un jugement réputé contradictoire, signifié à M. X..., non comparant, plus de six mois après sa date, a prononcé, en 1990, le divorce des époux X...-Y... ; qu'ayant lui-même assigné Mme Y... en divorce en 1996, M. X... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir que ce jugement soit déclaré non avenu et que les sommes qu'il avait payées à Mme Y... lui soient remboursées ; que Mme Y... a interjeté appel de la décision qui a accueilli cette demande, en soutenant que les sommes qu'elles avaient perçues étaient dues en exécution de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a excipé de la caducité de cette ordonnance, pour nullité de l'assignation originaire en divorce et péremption de l'instance ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des sommes perçues par Mme Y..., en vertu du jugement de divorce non avenu du 15 janvier 1990 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'irrégularité de l'acte d'assignation pour insuffisance des mentions relatives aux formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification à domicile ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant pris de l'irrégularité formelle de l'attestation, l'arrêt retient, pour valider l'assignation délivrée au domicile conjugal et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne l'avait pas quitté dans les deux mois de l'ordonnance de non-conciliation et que l'indication donnée à cet égard par l'attestation susvisée était sujette à caution ; Attendu qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquant la péremption de l'instance en divorce, laquelle n'était pas susceptible d'atteindre l'ordonnnance de non-conciliation, ni à examiner le moyen, devenu sans objet par le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation du 15 mars 1989, pris de la caducité des mesures prescrites par cette ordonnance ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel