Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9a6
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juillet 1998), qu'un jugement a condamné, sous peine d'astreinte, les SCI Soudanas Manderesse et Soudanas panorama (les SCI) à clôturer leurs parcelles tout en remettant une clé à M. X... qui avait acquis l'une de celles-ci et à faire procéder ponctuellement au nettoyage desdites parcelles ; que les SCI n'ayant pas obtempéré, M. X... les a assignées en liquidation d'astreinte devant un juge de l'exécution ; que ce dernier a condamné celles-ci à payer une certaine somme à M. X... au titre du non-respect de l'obligation de clôture des parcelles ; que les SCI ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme au titre du non-respect de l'obligation de clore les parcelles et d'avoir ordonné que le nettoyage de celles-ci soit accompli "au juste moment" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme au titre du non-respect de l'obligation de clore les parcelles ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Soudanas Manderesse, dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Soudanas panorama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de M. Xavier X..., demeurant à Manderesse, 87350 Panazol, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des SCI Soudanas Manderesse et Soudanas panorama, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juillet 1998), qu'un jugement a condamné, sous peine d'astreinte, les SCI Soudanas Manderesse et Soudanas panorama (les SCI) à clôturer leurs parcelles tout en remettant une clé à M. X... qui avait acquis l'une de celles-ci et à faire procéder ponctuellement au nettoyage desdites parcelles ; que les SCI n'ayant pas obtempéré, M. X... les a assignées en liquidation d'astreinte devant un juge de l'exécution ; que ce dernier a condamné celles-ci à payer une certaine somme à M. X... au titre du non-respect de l'obligation de clôture des parcelles ; que les SCI ont interjeté appel ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme au titre du non-respect de l'obligation de clore les parcelles et d'avoir ordonné que le nettoyage de celles-ci soit accompli "au juste moment" ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'interprétation dont le juge qui liquide une astreinte est investi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme au titre du non-respect de l'obligation de clore les parcelles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, a constaté que l'exécution tardive des obligations mises à la charge des SCI justifiait la liquidation de l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Soudanas Manderesse et Soudanas panorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les SCI Soudanas Manderesse et Soudanas panorama à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel