Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9c7
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1997), que, par acte du 9 août 1988, la Banque populaire de la région de Strasbourg (la BPRS) est devenue cessionnaire selon les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances professionnelles de la société Cernay à laquelle elle a donné un mandat d'encaissement ; que la société Cernay a elle-même donné mandat à la société Setiag de recouvrer l'intégralité de ces créances dont le montant était viré au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la BPRS ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Cernay prononcé le 6 novembre 1991, les fonds provenant des créances cédées sont devenus indisponibles ; qu'estimant que la société Setiag, à laquelle elle avait demandé, en août 1991, de lui adresser directement les encaissements devant lui revenir, avait failli à ses engagements, la BPRS l'a fait assigner en responsabilité et a sollicité la réparation de son dommage ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Setiag, dont le siège est 55, Montée de Choulans, 69323 Lyon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Banque populaire de la région de Strasbourg, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Setiag, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1997), que, par acte du 9 août 1988, la Banque populaire de la région de Strasbourg (la BPRS) est devenue cessionnaire selon les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances professionnelles de la société Cernay à laquelle elle a donné un mandat d'encaissement ; que la société Cernay a elle-même donné mandat à la société Setiag de recouvrer l'intégralité de ces créances dont le montant était viré au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la BPRS ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Cernay prononcé le 6 novembre 1991, les fonds provenant des créances cédées sont devenus indisponibles ; qu'estimant que la société Setiag, à laquelle elle avait demandé, en août 1991, de lui adresser directement les encaissements devant lui revenir, avait failli à ses engagements, la BPRS l'a fait assigner en responsabilité et a sollicité la réparation de son dommage ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la BPRS reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action contre la société Setiag, alors, selon le pourvoi : 1 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la bonne foi implique, de la part du contractant qui y est tenu, un devoir de coopération avec, ou, ce qui revient au même, un devoir d'agir au mieux des intérêts de la partie co-contractante ; que la cour d'appel constate d'une part que la société Setiag a pris l'engagement envers la BPRS de lui transmettre les règlements correspondant aux créances, dont celle-ci lui indiquait qu'elle était cessionnaire et, d'autre part, que malgré cet engagement, la société Setiag a continué de virer les règlements correspondant aux créances dont la BPRS était cessionnaire sur le compte du cédant ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la société Setiag n'a pas commis de faute, la cour d'appel, qui se borne à relever que la BPRS n'a pas fait connaître à la société Setiag les coordonnées du compte sur lequel elle devait virer les paiements qu'elle recevait, a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) que si la société Setiag avait, comme elle s'y était engagée, transmis à la BPRS les règlements correspondant aux créances dont celle-ci était cessionnaire, la société Cernay, cédante, n'aurait pas pu appréhender ces règlements et la BPRS n'aurait pas éprouvé le préjudice qu'elle a subi ; qu'en énonçant dans de telles conditions qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le manquement imputé à la société Setiag et le préjudice subi par la BPRS, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que la BPRS ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'un manquement de la société Setiag à son devoir de collaboration ; que dès lors, le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu que la décision étant justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par la première branche du moyen, la seconde branche du moyen, relative à l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, est inopérante ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région de Strasbourg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel