Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9cc
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1997), que la société Mayenne production (société Mayprod) est propriétaire d'un brevet déposé le 7 juin 1982 sous le n° 82 09 885, intitulé "dispositif gravillonneur porté", qu'elle a acquis en 1991, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Secmair et inscrit au registre des brevets le 2 juin 1992 sous le n° 036 027 ; qu'estimant que le gravillonneur Rola 400, fabriqué par la société Mauguin et commercialisé par la société CMTP Mauguin (sociétés Mauguin), reproduisait les spécificités de certaines revendications de son brevet, la société Mayprod, après saisie-contrefaçon, a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Mauguin font grief à l'arrêt de les avoir déclarées contrefacteur du brevet en cause et d'avoir ordonné l'arrêt de la production et de la commercialisation des matériels et pièces détachées protégés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une invention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; que la vente par le breveté à l'administration de son invention, avant le dépôt du brevet, suffit à établir sa divulgation au public, dès lors que l'administration n'est pas tenue au secret ; que la cour d'appel a constaté que, le 4 mai 1982, la Direction dépatrementale de l'équipement de Laval avait acquis de la société Secmair un gravillonneur GPB 1000, soit un mois avant le dépôt par celle-ci du brevet ; qu'ainsi, son invention avait été divulguée à un public constitué par une administration non tenue au secret ; que dès lors, en énonçant que ne se trouvait pas rapportée la preuve d'une divulgation antérieure audépôt de la demande du brevet, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ledit gravillonneur ait été mis en service et utilisé par l'administration avant le dépôt du brevet le 7 juin 1982, la cour d'appel n' a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 6 et 8 de la loi du 2-1-1968 abrogés et remplacés par l' article 5 de la loi du 13 juillet 1978 ; 2 ) que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive ; que l'étendue de la protection conférée au brevet est déterminée par la teneur des revendications ; que pour énoncer qu'il n'était pas démontré que le gravillonneur acquis par la DDE de Laval le 4 mai 1982 présentait les caractéristiques du brevet n° 82 09 885, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la comparaison des photographies annexées aux procès-verbaux d'huissier des 13 janvier et 15 mars 1995 d'avec les clichés figurant sur le catalogue Secmair faisait apparaître des différences au niveau de la bavette ; qu'en satuant ainsi, sans rechercher si les bavettes du gravillonneur acquis le 4 mai 1982 ne répondaient pas aux cactéristiques mentionnées aux revendications contenues dans le brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 8 et 28 de la loi du 2 janvier 1968, remplacés par les articles 5 et 15 de la loi du 13 juillet 1978 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Etablissement Mauguin, dont le siège est ..., 2 / la société CMTP Mauguin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Mayenne production, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissement Mauguin et de la société CMTP Mauguin, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Mayenne production, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1997), que la société Mayenne production (société Mayprod) est propriétaire d'un brevet déposé le 7 juin 1982 sous le n° 82 09 885, intitulé "dispositif gravillonneur porté", qu'elle a acquis en 1991, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Secmair et inscrit au registre des brevets le 2 juin 1992 sous le n° 036 027 ; qu'estimant que le gravillonneur Rola 400, fabriqué par la société Mauguin et commercialisé par la société CMTP Mauguin (sociétés Mauguin), reproduisait les spécificités de certaines revendications de son brevet, la société Mayprod, après saisie-contrefaçon, a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ; Attendu que les sociétés Mauguin font grief à l'arrêt de les avoir déclarées contrefacteur du brevet en cause et d'avoir ordonné l'arrêt de la production et de la commercialisation des matériels et pièces détachées protégés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une invention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; que la vente par le breveté à l'administration de son invention, avant le dépôt du brevet, suffit à établir sa divulgation au public, dès lors que l'administration n'est pas tenue au secret ; que la cour d'appel a constaté que, le 4 mai 1982, la Direction dépatrementale de l'équipement de Laval avait acquis de la société Secmair un gravillonneur GPB 1000, soit un mois avant le dépôt par celle-ci du brevet ; qu'ainsi, son invention avait été divulguée à un public constitué par une administration non tenue au secret ; que dès lors, en énonçant que ne se trouvait pas rapportée la preuve d'une divulgation antérieure audépôt de la demande du brevet, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ledit gravillonneur ait été mis en service et utilisé par l'administration avant le dépôt du brevet le 7 juin 1982, la cour d'appel n' a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 6 et 8 de la loi du 2-1-1968 abrogés et remplacés par l' article 5 de la loi du 13 juillet 1978 ; 2 ) que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive ; que l'étendue de la protection conférée au brevet est déterminée par la teneur des revendications ; que pour énoncer qu'il n'était pas démontré que le gravillonneur acquis par la DDE de Laval le 4 mai 1982 présentait les caractéristiques du brevet n° 82 09 885, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la comparaison des photographies annexées aux procès-verbaux d'huissier des 13 janvier et 15 mars 1995 d'avec les clichés figurant sur le catalogue Secmair faisait apparaître des différences au niveau de la bavette ; qu'en satuant ainsi, sans rechercher si les bavettes du gravillonneur acquis le 4 mai 1982 ne répondaient pas aux cactéristiques mentionnées aux revendications contenues dans le brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 8 et 28 de la loi du 2 janvier 1968, remplacés par les articles 5 et 15 de la loi du 13 juillet 1978 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le gravillonneur acquis le 5 mai 1982 par la Direction départementale de l'équipement de Laval présentait les spécificités du brevet en cause, que la comparaison des photographies annexées aux procès-verbaux des constats d'huissier dressés les 13 janvier et 15 mars 1995 faisaient appparaître des différences au niveau de la bavette, élément nécessaire du système breveté, et que les constatations dont se prévalaient les sociétés Mauguin avaient été effectuées treize ans après les prétendus faits de divulgation ; qu'ayant déduit de ces constatations que les sociétés Mauguin ne rapportaient pas la preuve d'une divulgation de l'invention antérieure au dépôt de la demande de brevet, la cour d'appel, qui , abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, n'avait pas à effectuer une comparaison que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Etablissements Mauguin et CMTP Mauguin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Mauguin à payer à la société Mayprod la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel