Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9cd
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 1997), que M. X..., qui a vécu en concubinage avec Mme Y... jusqu'au mois de novembre 1994, a réclamé judiciairement à celle-ci le paiement d'une certaine somme qu'il soutenait avoir consacrée au remboursement du prêt immobilier que Mme Y... avait contracté pour la construction d'une maison d'habitation en 1990 ; qu'en cause d'appel, il a invoqué l'existence d'une société créée de fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 1997), que M. X..., qui a vécu en concubinage avec Mme Y... jusqu'au mois de novembre 1994, a réclamé judiciairement à celle-ci le paiement d'une certaine somme qu'il soutenait avoir consacrée au remboursement du prêt immobilier que Mme Y... avait contracté pour la construction d'une maison d'habitation en 1990 ; qu'en cause d'appel, il a invoqué l'existence d'une société créée de fait ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'il avait communiquées suivant bordereau du 29 août 1997 alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces produites avant la clôture de l'instruction, à moins que leur tardiveté ne permette pas à l'adversaire d'y répondre ; que toutefois, lorsqu'une personne conclut tardivement, elle ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir répondu elle-même tardivement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme Y... avait déposé le 27 août des conclusions détaillées en réplique, pour une clôture le 1er septembre, la cour d'appel ne pouvait écarter ni les conclusions ni les pièces déposées et signifiées par l'appelant deux jours plus tard le 29 août ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'en réponse aux conclusions de Mme Y... déposées le 27 août 1997, M. X... avait répliqué par des conclusions du 29 août 1997, sans rien ajouter à ses précédentes conclusions, si bien que malgré la date de l'ordonnance de clôture fixée au 1er septembre 1997, il n'y avait pas lieu de les écarter du débat, mais retenu que par contre les pièces communiquées par M. X... le 29 août 1997 étaient nouvelles, (ce qui impliquait qu'elles étaient sans lien avec les conclusions en réponse déposées le même jour) a pu décider que ces pièces, produites trop tardivement pour que Mme Y... puisse en prendre connaissance et éventuellement conclure, devaient être écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'existence d'une société créée de fait avec Mme Y... alors, selon le moyen, que l'existence d'une société créée de fait est caractérisée par la volonté de s'associer et de participer en commun aux bénéfices et aux dépenses ; qu'en l'espèce la volonté de s'associer s'était exprimée par sa participation aux travaux en tant qu'architecte ; que la participation aux bénéfices résultait des constatations mêmes des juges du fond selon lesquelles il devait bénéficier de l'immeuble construit ; qu'enfin la participation aux pertes s'entend non de la réalisation concrète des pertes mais de la vocation à les assumer ; qu'ainsi la circonstance que la caution donnée n'ait pas eu à jouer était inopérante ; que, dès lors, en refusant d'admettre l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit pas avoir procédé à des paiements excédant la contribution normale aux charges de la vie commune et que les seules interventions en qualité d'architecte pour faciliter les démarches auprès des services administratifs ou auprès des entreprises sont insuffisantes pour démontrer la volonté des deux parties de créer une société de fait en vue de constituer un patrimoine commun, ce qui implique qu'il ne faisait pas la preuve de l'existence d'apports de sa part, caractérisant l'existence d'une société créée de fait, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation sur celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, tenant à l'absence de pertes effectives aux quelles il eût dû contribuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel