Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9cf
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Agen, 1er décembre 1998) d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités et de primes liées au roulement 11 602 de la gare de Marmande ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination dont il prétendait avoir été l'objet, alors, selon le moyen : 1 ) que l'exercice d'une activité syndicale ou représentative ne peut être la cause d'une diminution de la rémunération, que le salarié investi d'un mandat représentatif est en droit de conserver la rémunération qu'aurait été la sienne s'il avait continué à exercer ses fonctions, à la seule exception des primes correspondant à des remboursements de frais ; qu'en limitant ce principe aux seules absences temporaires, la cour d'appel a violé les articles L. 412-10 du Code du travail et 5-5-1 de la Consigne générale PS8AO n° 1 ; 2 ) que la cour d'appel, qui a refusé de comparer la situation d'un salarié investi de mandats syndicaux avec le collègue l'ayant remplacé ou un délégué titulaire d'un mandat à temps partiel au seul motif que son mandat l'éloignait totalement de ses fonctions a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; 3 ) que l'exercice d'activités syndicales ou représentatives ne peut être la cause de mesures discriminatoires quant à l'affectation, la rémunération ou l'avancement d'un salarié ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en raison de son affectation au chantier 800, elle-même due à l'absence de disponibilité consécutive à ses mandats syndicaux, M. X... avait subi la perte de primes indemnités et a refusé de condamner l'employeur à réparer le préjudice subi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; 4 ) que ni les pratiques propres à l'entreprise ni l'éventuel consentement du salarié ne sont de nature à justifier une discrimination ; en se fondant néanmoins sur le caractère habituel de cette pratique, qu'elle résulte de l'application d'un règlement interne à l'entreprise et qu'elle correspond à des nécessités d'organisation du service et sur la considération que la mesure prise en application de cette pratique aurait été acceptée par M. X..., pour conclure à l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; 5 ) qu'en se fondant sur la seule poursuite de son travail par le salarié pour dire que celui-ci avait accepté la modification de son contrat de travail et lui refuser le versement de l'indemnité demandée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) qu'en déniant tout retard à l'avancement au seul motif que la SNCF observe que cette promotion a été obtenue en mai 1992 et non pas en avril 1993, sans rechercher et vérifier elle-même la date de ladite promotion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., demeurant ..., 2 / le syndicat des Cheminots CFDT du Lot et Garonne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société S.N.C.F. Etablissement Exploitation Nord Aquitaine, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la S.N.C.F. Etablissement Exploitation Nord Aquitaine, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la SNCF en 1968, exerce depuis 1973 des fonctions représentatives au sein de l'entreprise puis à partir de septembre 1988, à temps plein, celles de secrétaire général de la CFDT de la Région SNCF de Bordeaux, représentant syndical au Comité d'établissement régional et membre du Conseil national de la branche cheminot CFDT ; que ses absences justifiées par l'exercice de ses fonctions syndicales ont donné lieu, conformément à la règlementation SNCF à des remplacements exercés par des agents de réserve et ont entraîné son affectation sur un autre poste ; que cette affectation a été assortie d'une indemnité temporaire de transition, ce, jusqu'en mai 1990 date de la promotion de M. X... à un indice supérieur ; que le 9 novembre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le paiement de diverses sommes à titre de rappel et d'indemnités ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Agen, 1er décembre 1998) d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités et de primes liées au roulement 11 602 de la gare de Marmande ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination dont il prétendait avoir été l'objet, alors, selon le moyen : 1 ) que l'exercice d'une activité syndicale ou représentative ne peut être la cause d'une diminution de la rémunération, que le salarié investi d'un mandat représentatif est en droit de conserver la rémunération qu'aurait été la sienne s'il avait continué à exercer ses fonctions, à la seule exception des primes correspondant à des remboursements de frais ; qu'en limitant ce principe aux seules absences temporaires, la cour d'appel a violé les articles L. 412-10 du Code du travail et 5-5-1 de la Consigne générale PS8AO n° 1 ; 2 ) que la cour d'appel, qui a refusé de comparer la situation d'un salarié investi de mandats syndicaux avec le collègue l'ayant remplacé ou un délégué titulaire d'un mandat à temps partiel au seul motif que son mandat l'éloignait totalement de ses fonctions a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; 3 ) que l'exercice d'activités syndicales ou représentatives ne peut être la cause de mesures discriminatoires quant à l'affectation, la rémunération ou l'avancement d'un salarié ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en raison de son affectation au chantier 800, elle-même due à l'absence de disponibilité consécutive à ses mandats syndicaux, M. X... avait subi la perte de primes indemnités et a refusé de condamner l'employeur à réparer le préjudice subi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; 4 ) que ni les pratiques propres à l'entreprise ni l'éventuel consentement du salarié ne sont de nature à justifier une discrimination ; en se fondant néanmoins sur le caractère habituel de cette pratique, qu'elle résulte de l'application d'un règlement interne à l'entreprise et qu'elle correspond à des nécessités d'organisation du service et sur la considération que la mesure prise en application de cette pratique aurait été acceptée par M. X..., pour conclure à l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; 5 ) qu'en se fondant sur la seule poursuite de son travail par le salarié pour dire que celui-ci avait accepté la modification de son contrat de travail et lui refuser le versement de l'indemnité demandée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) qu'en déniant tout retard à l'avancement au seul motif que la SNCF observe que cette promotion a été obtenue en mai 1992 et non pas en avril 1993, sans rechercher et vérifier elle-même la date de ladite promotion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté sa mutation sur le chantier 800 à un poste différent de celui qu'il occupait précédemment en contrepartie d'une indemnité exceptionnelle de transition et d'une indemnité de réserve en sorte qu'il ne pouvait recevoir les avantages liés à l'ancien poste ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, malgré son absence totale d'activité, M. X... avait vu son salaire, sa qualification et son avancement maintenus dans des conditions normales et que son classement, qui lui laissait la possibilité de retrouver lors de la cessation de ses fonctions syndicales un poste de roulement, procédait de considérations liées aux seules nécessités du service assujetissant l'ensemble du personnel ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discrimination fondée sur son appartenance ou son activité syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., le syndicat des Cheminots CFDT du Lot et Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel