Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9d5
- Date
- 23 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Epinat fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit partiellement aux demandes de M. X... en allouant notamment à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture à la charge de l'employeur, alors, selon le moyen, que M. X... a produit un faux ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Epinat, restaurant l'Escoffier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 11 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section commerce), au profit de M. Stanislas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Pascal Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Epinat, restaurant l'Escoffier en redressement judiciaire, LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Epinat, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy, rendu le 11 mars 1999, dans une instance l'opposant à son ancien salarié, M. X... ; Attendu que la société Epinat fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit partiellement aux demandes de M. X... en allouant notamment à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture à la charge de l'employeur, alors, selon le moyen, que M. X... a produit un faux ; Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement que la société Epinat, bien que régulièrement convoquée, n'était ni comparante, ni représentée devant le conseil de prud'hommes, que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Epinat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel