Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9d7
- Date
- 20 février 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle aurait omis de répondre au moyen des conclusions qui faisait valoir que le préjudice résultant pour M. X... de l'occupation gratuite de l'immeuble commun avait été en partie réparé par la fixation de la pension alimentaire à un taux anormalement bas ; 2 / qu'en violation de l'article 815-9 du Code civil en ce que Mme Z... ne pouvait être déclarée redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble dont la propriété lui avait été transférée, par l'effet de l'arrêt du 7 janvier 1992 qui avait prononcé l'attribution préférentielle de ce bien à son profit et dit qu'il vaudrait vente, à défaut de signature de l'acte authentique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Denis X..., demeurant ... Le Lorrain, 54710 Ludres, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le divorce des époux Denis Y... Z... a été prononcé par un jugement du 4 novembre 1981 ; que statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, un premier arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 1992 a dit que Mme Z... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun, à compter du prononcé du divorce, a statué sur l'attribution préférentielle de ce bien à Mme Z... et avant-dire droit, ordonné une expertise ; qu'un second arrêt du 30 mai 1995 a ordonné une nouvelle expertise et que l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1998) a fixé à la somme de 591 904,19 francs l'indemnité d'occupation due par Mme Z... pour la période du 4 novembre 1981 jusqu'au 31 décembre 1995 et dit que le notaire liquidateur devra ajouter les échéances postérieures de l'indemnité, jusqu'au jour de la jouissance divise ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle aurait omis de répondre au moyen des conclusions qui faisait valoir que le préjudice résultant pour M. X... de l'occupation gratuite de l'immeuble commun avait été en partie réparé par la fixation de la pension alimentaire à un taux anormalement bas ; 2 / qu'en violation de l'article 815-9 du Code civil en ce que Mme Z... ne pouvait être déclarée redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble dont la propriété lui avait été transférée, par l'effet de l'arrêt du 7 janvier 1992 qui avait prononcé l'attribution préférentielle de ce bien à son profit et dit qu'il vaudrait vente, à défaut de signature de l'acte authentique ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 7 janvier 1992 a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du prononcé du divorce au motif que M. X... admettait que, pendant l'instance en divorce, l'occupation quasi-gratuite de l'immeuble par Mme Z... et les enfants communs représentait l'exécution en nature d'une partie de son obligation alimentaire ; que, dans ses conclusions du 17 juin 1997, Mme Z... s'est bornée à réitérer ses observations quant au faible montant de la pension alimentaire sans préciser que cette pension alimentaire, qui ne pouvait être due qu'au titre de la contribution à l'entretien des enfants aurait encore été fixée pour la période postérieure au divorce à un montant tenant compte de leur logement dans l'immeuble commun ; d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que leur imprécision rendait inopérantes ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt du 7 janvier 1992, après avoir statué sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun à Mme Z..., a dit qu'à défaut pour celle-ci de signer l'acte authentique constatant la réalisation de l'attribution en pleine propriété dans les délais et termes de la convocation qui lui sera adressée par le notaire instrumentaire, l'arrêt vaudra vente ; que Mme Z... n'ayant pas soutenu qu'une telle convocation lui aurait été adressée, l'attribution ne s'est pas réalisée de sorte que l'arrêt attaqué, à bon droit, a déclaré l'intéressée redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble demeuré indivis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel