Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9d8
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... n'était investie d'aucun pouvoir de représentation de la coopérative pour la conclusion d'actes juridiques ; qu'en retenant qu'elle avait manqué à ses obligations de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la coopérative reconnaissant elle-même que la société Poly industries était venue prendre la machine ; qu'elle reconnaissait ainsi, comme le faisait valoir Mme X..., qu'elle savait que la machine se trouvait dans les locaux de cette société ; qu'en imputant à Mme X... la prétendue disparition de la machine, sans rechercher si la coopérative, qui n'avait rien fait pour la récupérer auprès de la société Poly industries, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa Y..., dite Hilda X..., demeurant ... le Guildo, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, civile B), au profit de la Coopérative du Gouessant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la coopérative du Gouessant, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la coopérative du Gouessant (la coopérative) a acheté une machine à déshydrater les déchets agro-alimentaires pour le prix de 662 381 francs à la société Poly industries ; que la machine étant tombée en panne, la coopérative et Mme X... sont convenues que celle-ci ferait procéder à son enlèvement pour l'examiner et estimer le coût des réparations ; qu'à défaut de restitution de la machine, la coopérative a assigné Mme X... en paiement de la somme de 305 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1998) a fait droit à la demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... n'était investie d'aucun pouvoir de représentation de la coopérative pour la conclusion d'actes juridiques ; qu'en retenant qu'elle avait manqué à ses obligations de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la coopérative reconnaissant elle-même que la société Poly industries était venue prendre la machine ; qu'elle reconnaissait ainsi, comme le faisait valoir Mme X..., qu'elle savait que la machine se trouvait dans les locaux de cette société ; qu'en imputant à Mme X... la prétendue disparition de la machine, sans rechercher si la coopérative, qui n'avait rien fait pour la récupérer auprès de la société Poly industries, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... avait conclu à la confirmation du jugement qui avait qualifié de mandat la convention intervenue entre elle-même et la coopérative ; qu'elle ne peut proposer maintenant un moyen contraire à ses prétentions dans l'instance d'appel ; Attendu, ensuite, que contrairement à l'allégation du moyen, la coopérative a soutenu que Mme X... ne lui avait pas fait connaître l'adresse de l'atelier où la machine avait été examinée, ni le lieu où elle pourrait être reprise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel