Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9db
- Date
- 31 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par l'ASPIC-CGT, dont le siège est ..., en rectification des arrêts n° 3703 et 3702 rendus par la Chambre sociale le 20 octobre 1999, dans les instances l'opposant à : - l'UGIC-CGT, dont le siège est ..., - Mme Nicole X..., demeurant ..., - l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les numéros H 98-41.729 et C 98-43.519 ; Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000, par laquelle le syndicat ASPIC-CGT demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, de rapporter et de rectifier ses deux arrêts n° 3702 D et n° 3703 D du 20 octobre 1999, rendus le premier sur les pourvois joints n° H 98-41.729 et n° P 98-43.069, le second sur le pourvoi n° C 98-43.519 ; Attendu que les arrêts rendus par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rapportés hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs ne procèdent d'une erreur ou d'une omission matérielle non imputable au demandeur ni l'absence de jonction du pourvoi n° C 98-43.519, ni le rejet de la demande du requérant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni sa condamnation aux dépens afférents à l'arrêt de non lieu à statuer, prononcée conformément à l'article 629 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare la requête IRRECEVABLE ; Condamne l'ASPIC-CGT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA