Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9df
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et Jacques de X... font grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé le testament de leur mère, en déclarant que les legs de la propriété de Lafaurie à leur soeur Isabelle et de 25 % à quatre des cohéritiers étaient cumulatifs et non alternatifs, alors que, selon le moyen, en stipulant vouloir que, avant tout partage, 25 % de la somme totale soient retirés au profit de quatre de ses enfants, la testatrice avait exprimé la volonté d'attribuer la quotité disponible à ceux-là dans l'hypothèse par elle envisagée où le cinquième refuserait tout arrangement amiable, les autres dispositions testamentaires, notamment le legs de la propriété de Lafaurie, ne pouvant être exécutées que si cette hypothèse ne se réalisait pas ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Jacques de X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession non la somme de 200 000 francs à lui donnée par son père, mais la proportion de la valeur des biens immobiliers achetés avec ces fonds, alors qu'en se prononçant par des considérations abstraites et de portée générale, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Henri de X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devrait rapporter à la succession non les sommes de 210 000 francs et 300 000 francs à lui données par son père, mais seulement la première, outre la proportion de la valeur des biens immobiliers qu'il avait achetés avec la seconde, alors que, selon le moyen, en n'expliquant pas comment il aurait pu acquérir le 1er avril 1982, aux termes d'un acte précisant que le prix avait été payé le jour même à la vue du notaire, un immeuble avec un don que lui avait consenti son père, selon ses propres constatations, en avril-mai de la même année, donc à une date postérieure à l'achat en question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 860 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri de X..., demeurant Corbeignan, Yvoy-le-Marron, 41600 Lamotte-Beuvron, 2 / M. Jacques de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Isabelle de X..., épouse Desvernois, demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Christine de X..., épouse Daude Lagrave, demeurant ..., 3 / de M. Arnaud de X..., demeurant ..., 4 / de M. Yves A..., ès qualités d'administrateur des successions de Bernard Louis Marie de X..., décédé le 1er janvier 1987 et de Marie Juliette Adrienne Annick de Z... de Penanreun, décédée le 1er février 1992, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et Jacques de X..., de Me Boullez, avocat de Mme Marie-Christine de X... et de M. Arnaud de X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Isabelle de X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bernard de X... est décédé le 1er janvier 1987 en laissant un testament, daté du 30 juin 1984, instituant son épouse Annick de Z... de Penanreun légataire universelle, et comportant en annexe l'énumération des donations antérieurement consenties à leurs cinq enfants ; que sa veuve est, elle-même, décédée le 1er février 1992, en laissant un testament daté du 2 janvier précédent ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de ces deux successions, l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1998) a statué sur l'interprétation à donner au testament de la mère et sur le montant des rapports devant être effectués par chacun des cohéritiers ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 843, 203 et 204 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, dans le cadre des conclusions dont elle était saisie, a souverainement estimé que le fait pour les époux Bernard de X... d'avoir mis gratuitement un logement à la disposition de leur fils Arnaud pendant une période où ses frères et soeurs bénéficiaient de l'hébergement au domicile parental ne constituait pas, en l'absence d'inégalité de traitement entre les cohéritiers, un avantage devant être rapporté à la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et Jacques de X... font grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé le testament de leur mère, en déclarant que les legs de la propriété de Lafaurie à leur soeur Isabelle et de 25 % à quatre des cohéritiers étaient cumulatifs et non alternatifs, alors que, selon le moyen, en stipulant vouloir que, avant tout partage, 25 % de la somme totale soient retirés au profit de quatre de ses enfants, la testatrice avait exprimé la volonté d'attribuer la quotité disponible à ceux-là dans l'hypothèse par elle envisagée où le cinquième refuserait tout arrangement amiable, les autres dispositions testamentaires, notamment le legs de la propriété de Lafaurie, ne pouvant être exécutées que si cette hypothèse ne se réalisait pas ; Mais attendu qu'après avoir, sans dénaturation, relevé que le legs de 25 % consenti à quatre des cohéritiers ne devait s'imputer que sur la fortune personnelle de la testatrice, ainsi que celle-ci le précisait, la cour d'appel en a exactement déduit que les autres dispositions testamentaires relatives aux biens provenant de la fortune de son mari devaient également recevoir exécution, sous réserve d'une réduction au marc le franc en cas de dépassement de la quotité disponible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Jacques de X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession non la somme de 200 000 francs à lui donnée par son père, mais la proportion de la valeur des biens immobiliers achetés avec ces fonds, alors qu'en se prononçant par des considérations abstraites et de portée générale, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que M. Jacques de X... avait acquis avec sa future épouse le 26 mai 1970 au prix de 230 000 francs un appartement, qui a été revendu le 17 novembre 1977 au prix de 485 000 francs, étant alors précisé que 100 000 francs du prix d'achat venaient de fonds personnels du mari, la cour d'appel en a souverainement déduit que la donation du même montant qui lui avait été consentie par son père le 8 mai 1970 avait été affectée à cette acquisition, sans être tenue de prendre en compte les attestations relatives à une avance de son employeur et à un prêt de sa tante, qui ne couvraient qu'une partie du prix d'acquisition et devaient être remboursés rapidement ; que, d'autre part, ayant relevé que M. Jacques de X... avait acheté le 15 septembre 1977 un autre appartement financé à hauteur de 148 800 francs par des deniers personnels, et qu'il avait reçu le 1er février 1977 100 000 francs de son père, la cour d'appel en a également souverainement déduit que cette seconde donation avait été affectée à cette seconde acquisition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Henri de X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devrait rapporter à la succession non les sommes de 210 000 francs et 300 000 francs à lui données par son père, mais seulement la première, outre la proportion de la valeur des biens immobiliers qu'il avait achetés avec la seconde, alors que, selon le moyen, en n'expliquant pas comment il aurait pu acquérir le 1er avril 1982, aux termes d'un acte précisant que le prix avait été payé le jour même à la vue du notaire, un immeuble avec un don que lui avait consenti son père, selon ses propres constatations, en avril-mai de la même année, donc à une date postérieure à l'achat en question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 860 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que selon le document établi par Bernard de X... pour récapituler, de manière imprécise quant aux dates, les donations faites à ses enfants, M. Henri de X... avait reçu en avril-mai 1982 une somme de 300 000 francs et qu'il avait acheté le 1er avril 1982 une propriété au prix de 850 000 francs à l'aide d'un emprunt de 450 000 francs, la cour d'appel a, en l'absence de toute précision sur le financement du solde, souverainement déduit de ces circonstances que la donation consentie à une époque concomitante avait été affectée à cette acquisition ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 860 et 869 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Jacques de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel