Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9e0
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les trois offres de prêt remises aux époux Y... par la Caisse de Crédit agricole contiennent les indications mentionnées à l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 et déduit exactement de cette constatation, sur laquelle les juges n'avaient pas à s'expliquer plus amplement, que ces offres étaient réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du même moyen et la seconde branche du second moyen, réunies :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors : 1 / que les offres de prêt doivent indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux défini conformément à la loi relative à l'usure, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que la banque avait commis d'autres manquements que ceux relatifs à l'échéancier des amortissements, non susceptibles d'être régularisés ; qu'en effet, dans les offres de prêt, les modalités de remboursement progressaient annuellement de 3,50 %, que l'offre faisait état d'un taux actuariel de 14,95 % et mentionnait un taux effectif global de 15,80 % l'an, tandis que le tableau d'amortissement reconstitué par la banque indiquait un taux de 17,88 %, en sorte que celle-ci les avait trompés sur le coût réel des crédits à eux consentis ; qu'en délaissant de telles écritures dénonçant les manquements du prêteur quant à la mention obligatoire du coût réel du crédit ainsi qu'un vice du consentement des emprunteurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être opposée en tout état de cause, même par celui qui aurait exécuté l'acte nul, sauf dans le cas où la confirmation de l'acte nul est possible, si l'exécution a été faite avec la connaissance du vice affectant l'acte et la volonté de confirmer l'acte nul ; qu'en érigeant en principe que la partie qui avait exécuté le contrat vicié ne pouvait invoquer la nullité par voie d'exception, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 et 1338 du Code civil, ainsi que le principe "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., 2 / de M. François Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y... qui avaient, en juillet 1981, puis le 12 décembre 1981 et le 14 mars 1985, obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace trois prêt immobiliers soumis aux dispositions du Code de la consommation, ont cessé d'en régler les échéances avant d'être placés en redressement judiciaire ; qu'ils ont contesté les créances déclarées par la caisse le 13 mars 1990 et portant sur le solde des prêts ainsi que sur le solde débiteur de leur compte joint ; que l'arrêt attaqué (Metz, 27 novembre 1996) rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 20 juillet 1994, Bull n° 262) les a déboutés de cette contestation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les trois offres de prêt remises aux époux Y... par la Caisse de Crédit agricole contiennent les indications mentionnées à l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 et déduit exactement de cette constatation, sur laquelle les juges n'avaient pas à s'expliquer plus amplement, que ces offres étaient réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du même moyen et la seconde branche du second moyen, réunies : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors : 1 / que les offres de prêt doivent indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux défini conformément à la loi relative à l'usure, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que la banque avait commis d'autres manquements que ceux relatifs à l'échéancier des amortissements, non susceptibles d'être régularisés ; qu'en effet, dans les offres de prêt, les modalités de remboursement progressaient annuellement de 3,50 %, que l'offre faisait état d'un taux actuariel de 14,95 % et mentionnait un taux effectif global de 15,80 % l'an, tandis que le tableau d'amortissement reconstitué par la banque indiquait un taux de 17,88 %, en sorte que celle-ci les avait trompés sur le coût réel des crédits à eux consentis ; qu'en délaissant de telles écritures dénonçant les manquements du prêteur quant à la mention obligatoire du coût réel du crédit ainsi qu'un vice du consentement des emprunteurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être opposée en tout état de cause, même par celui qui aurait exécuté l'acte nul, sauf dans le cas où la confirmation de l'acte nul est possible, si l'exécution a été faite avec la connaissance du vice affectant l'acte et la volonté de confirmer l'acte nul ; qu'en érigeant en principe que la partie qui avait exécuté le contrat vicié ne pouvait invoquer la nullité par voie d'exception, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 et 1338 du Code civil, ainsi que le principe "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum ; Mais attendu, d'une part, que la seule sanction civile des infractions aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation étant la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions, en conséquence inopérantes, tendant à l'annulation des contrats de prêt à raison de manquements invoqués aux dispositions de ce texte ; que, d'autre part, la cour d'appel a exactement retenu, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, que le contractant qui avait exécuté le contrat vicié ne pouvait pas en invoquer la nullité par voie d'exception ; que les moyens, en leur seconde branche, ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a exactement considéré que la nullité était relative, dès lors que l'ordre public attaché à la loi était un ordre public de protection des intérêts privés des emprunteurs et qu'il importait peu que deux des prêts eussent été conventionnés ; qu'en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel