Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9e1
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 16 octobre 1990 M. X... et Mlle Y... ont contracté solidairement un prêt de 120 000 francs auprès de la société Franfinance ; que le 28 juillet 1994 M. X... a été déclaré en redressement judiciaire, que la société Franfinance a, alors, assigné Mlle Y... en paiement de l'intégralité de la dette ; qu'elle fait grief à l'arrêt ( Rouen, 12 novembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors , selon le moyen : 1 ) que la société Franfinance, a commis une faute en lui accordant un crédit excessif eu égard à ses faibles revenu ; 2 ) que la cour d'appel a retenu que les ressources de l'autre co-emprunteur permettaient de faire face au remboursement du prêt, alors qu'elle n'avait aucun lien de droit avec celui-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 22 janvier et le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 16 octobre 1990 M. X... et Mlle Y... ont contracté solidairement un prêt de 120 000 francs auprès de la société Franfinance ; que le 28 juillet 1994 M. X... a été déclaré en redressement judiciaire, que la société Franfinance a, alors, assigné Mlle Y... en paiement de l'intégralité de la dette ; qu'elle fait grief à l'arrêt ( Rouen, 12 novembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors , selon le moyen : 1 ) que la société Franfinance, a commis une faute en lui accordant un crédit excessif eu égard à ses faibles revenu ; 2 ) que la cour d'appel a retenu que les ressources de l'autre co-emprunteur permettaient de faire face au remboursement du prêt, alors qu'elle n'avait aucun lien de droit avec celui-ci ; Mais attendu, sur les deux branches, que la cour d'appel a constaté qu'au jour de la demande de prêt M. X... disposait de 30 000 francs par mois tandis que sa compagne Mlle Y... percevait 4 600 francs par mois, qu'elle en a exactement déduit que la société Franfinance n'avait commis aucune faute en allouant un prêt dont les échéances mensuelles de remboursement était de 3 370,18 francs alors que les emprunteurs percevaient mensuellement des revenus de 34 600 francs, que par ces motifs, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel