Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9e4
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen réunies, telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Mais sur la troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joanne Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Odile Martin Z..., demeurant ... en Laye, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Martin Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Joanne Y... a fait assigner en responsabilité son avocate, Mme Odile A... qui l'avait assistée dans une procédure de divorce par requête conjointe, pour avoir fait figurer dans la convention définitive que les effets de la séparation de biens des époux seraient reportés non au 1er novembre 1988 comme il était indiqué dans la convention temporaire mais au 1er novembre 1989, soit à une date postérieure à l'acquisition faite en cours de procédure par sa cliente d'un bien immobilier effectué à l'aide de deniers propres ; que Mme Y... invoquait avoir été contrainte à des démarches judiciaires lors de la vente de ce bien qui se trouvait, de ce fait, réputé commun ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ; Sur les deux premières branches du moyen réunies, telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que la date figurant à la convention définitive n'était pas celle retenue par les époux ; qu'ensuite il n'a retenu l'acquiescement de Mme Y... au jugement de divorce que pour considérer qu'elle avait ratifié la date figurant à la convention homologuée ; que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil envers son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que Mme A... aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas des conséquences de l'erreur de date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la réalité du préjudice subi par Mme Y... n'était pas démontrée, l'arrêt se borne à retenir que la procédure de rectification a été mise en oeuvre dans les plus brefs délais avec l'accord de son ancien mari ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir qu'elle avait exposé des frais de notaire en vue de l'établissement d'une procuration au nom de son mari et de l'obtention d'un jugement rectificatif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Martin Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et celle de Mme Martin Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel