Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9e9
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société moderne d'entreprise (SME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Loiselet et Daigremont, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) La Belle Feuille, dont le siège est ..., 3 / de la Banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société moderne d'entreprise (SME), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'ordre de service était du 10 juillet 1990, la Société moderne d'entreprise (SME) devait prendre toutes dispositions pour démarrer le chantier le 1er ainsi que le précisait la lettre d'intention de commande du 19 juin précisant le délai d'exécution des travaux, que l'arrêt du chantier du 11 au 17 juillet lui était imputable en ce qu'elle ne s'était pas conformée aux obligations souscrites aux termes des clauses du cahier des charges, que les nombreuses réserves émises par les acquéreurs de six lots dans leurs procès-verbaux de prise de possession postérieurement à la date contractuelle de réception et celles, qui n'étaient pas mineures et relevaient souvent de fautes grossières, formulées par l'architecte et la Société de contrôle technique (Socotec) faisaient obstacle à la réception des travaux et que la SME ne pouvait faire état du blocage du règlement de ses situations dès lors que le retard constaté dans l'avancement des travaux autorisait le maître de l'ouvrage à déduire de ces situations qui lui étaient présentées les pénalités conventionnellement prévues, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, qu'il convenait d'arrêter le cours des pénalités du retard dans l'exécution des travaux imputable à la SME à la date à laquelle ces travaux étaient en état d'être reçus et celui du retard pénalisable ultérieur, très important en raison de l'attitude de refus de la SME, depuis la fin de la période des réceptions jusqu'à la levée des réserves, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société moderne d'entreprise (SME) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel