Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9ea
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cidex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Maillard et Duclos, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de Maillard et Duclos, demeurant ..., 3 / de M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de Maillard et Duclos, demeurant ..., 4 / de M. Y..., représentant des créanciers de Maillard et Duclos, ..., 5 / de la société Dumez, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société BFCE aux droits de laquelle vient la société Natexis Banque, dont le siège est 19, place Tolozan, 69209 Lyon, Cedex 01, 7 / des Etablissements Tournaud, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cidex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Tournaud, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maillard et Duclos, de MM. Z..., X..., Y..., ès qualités, de la société Dumez et de la société BFCE aux droits de laquelle vient la société Natexis Banque, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société des Etablissements Tournaud; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le solde restant dû à la société Cidex, après déduction des acomptes reçus et des payements directs faits par l'entrepreneur principal à la société des établissements Tournaud, s'élevait à la somme de 306 471,38 francs, et que cette dernière, sous-traitante de la société Cidex, restait créancière de la somme de 80 116,38 francs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette somme avait été déduite de celle due à la société Cidex, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour allouer les intérêts au taux légal sur la somme due à la société Cidex à compter de l'assignation au fond, l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1999) retient que l'assignation en référé du 25 septembre 1992 ne saurait constituer le point de départ des intérêts courant sur la créance dès lors que le juge a rejeté la demande au motif que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts moratoires, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, sont dus du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la créance de la société Cidex sur la société Maillard et Duclos à la date du 18 janvier 1994, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne, ensemble, les sociétés Cidex, Maillard et Duclos, MM. Z..., X... et Y..., ès qualités, la société Dumez et la société Natexis banque aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cidex à payer aux Etablissement Tournaud la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maillard et Duclos, de MM. Z..., X... et Y..., ès qualités, de la société Dumez et de la société Natexis banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel