Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9ec
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brasserie des européens (BDE), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société à responsabilité limitée d'exploitation du Punch Savoyard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), section 2), au profit : 1 / de Mme Clélia X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Brasserie des européens et de la société d'exploitation du Punch Savoyard, de Me Jacoupy, avocat de Mme Baldassare, épouse Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société à responsabilité limitée (SARL) "Société d'exploitation du Punch Savoyard" avait été transformée en société anonyme sans que cette modification ait été notifiée aux bailleurs et pas davantage l'intervention de la société "Brasserie des européens" et que cependant la SARL "Société d'exploitation du Punch Savoyard" et la société "Brasserie des européens" revendiquaient pour cette dernière la qualité de titulaire du droit au bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et que la distinction juridique maintenue devant elle par ces deux sociétés rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Brasserie des européens et la société d'exploitation du Punch Savoyard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Condamne, ensemble, la société Brasserie des européens et la société d'exploitation du Punch Savoyard à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel