Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9f8
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ..., décédé aux droits duquel viennent : 1 ) Mme Brigitte X..., veuve de M. Sylvain Z..., 2 ) Mlle Lucie Z..., 3 ) Mlle Pauline Y..., 4 ) Mlle Mélanie Z..., agissant en qualité d'héritiers de M. Sylvain Z... ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Union de banques à Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Union de banques à Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal est recevable à rechercher, par voie de défense au fond ou par voie reconventionnelle, la responsabilité du créancier en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et son recours contre la caution ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z... s'est porté caution solidaire du remboursement de prêts consentis par l'Union de banques à Paris (la banque) à la société Medal play (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en invoquant la responsabilité de la banque du fait de la rupture brutale des concours octroyés au débiteur principal ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que M. Z... ne peut agir en dommages-intérêts qu'en excipant d'un préjudice propre et autonome différent de celui qui est invoqué par le représentant de la société, que faute de démontrer l'existence d'un tel préjudice, l'ancien gérant d'une société en déconfiture est sans intérêt pour agir, qu'en l'espèce, M. Z... soutient que son préjudice résulte de la mise en oeuvre du cautionnement par suite de la liquidation judiciaire de la société, que cependant, la mise en oeuvre du cautionnement résulte de dispositions contractuelles applicables en cas de défaillance du débiteur principal, que le paiement par la caution lui permet d'être subrogée dans les droits du créanciers à percevoir d'éventuels dividendes, que le préjudice ne résulte que de l'incapacité de la société en déconfiture de faire face à ses obligations ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence du préjudice personnellement subi par la caution à la suite de la rupture brutale des concours accordés par la banque qui aurait empêché la société de s'acquitter elle-même de la dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. Z... tendant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Union de banques à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Union de banques à Paris et des demanderesses ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel