Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9fe
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Jacqueline X..., née B..., demeurant ..., 2 / Mme Martine X..., demeurant ... VI, 33120 Arcachon, 3 / M. Jean-Jacques A..., demeurant ... VI, 33120 Arcachon, ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Picoty, société anonyme, dont le siège est : 23300 La Souterraine, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X... et de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 12 juin 1998), statuant sur renvoi de cassation (Cass, 16 février 1993, n° 254), que la société Picoty a consenti à la société en formation Scorpio la location-gérance d'un fonds de commerce de snack-bar et la gestion d'un fonds de commerce de station-service ; que Mmes Jacqueline et Martine X... et M. A... se sont portés cautions solidaires de la société Scorpio ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant prononcé la résolution des contrats de mandat, de location-gérance et de gérance, libéré les cautions de tout engagement, ordonné la mainlevée de toute mesure conservatoire et condanné les consorts X... à payer à la société Picoty la somme de 192 066,68 francs, la cour d'appel a fixé le préjudice des consorts X... à la somme de 100 000 francs, rejetant la demande de Mme X... au titre de son préjudice personnel et considérant comme abandonnées les demandes de remboursement de l'emprunt de 550 000 francs, le versement d'une somme de 100 000 francs à titre de dédommagement des investissements réalisés en pure perte, la prise en charge de factures ainsi que de restitution des fonds déposés en vue de la constitution de la société Scorpio, et condamné les consorts X... à payer, après compensation, à la société Picoty la somme de 59 454,68 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en réparation de son préjudice personnel, alors, selon le moyen, qu'en écartant les certificats médicaux du docteur Z..., qui établissaient le lien de causalité direct et certain de l'affection psychosomatique de Mme Martine X... avec le dol de la société Picoty, au motif qu'il s'agirait de certificats émanant d'un médecin généraliste, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les moyens de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les certificats médicaux produits par Mme X... ne caractérisaient pas le lien de causalité entre l'état de santé entraînant une invalidité à 95 % pour des troubles psychosomatiques et les faits imputables à la société Picoty, le médecin procédant par affirmation sans discussion, en présence d'une hypothèse le 4 mars 1986, devenue certitude le 12 juin 1986 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de remboursement de l'emprunt Soval, de dédommagement des investissements réalisés en pure perte, de prise en charge des factures payées à la suite des pertes enregistrées dans l'exploitation et de restitution des fonds déposés en vue de la constitution de la société Scorpio, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt, d'un côté, que dans leurs conclusions du 31 octobre les consorts Y... avaient demandé la nomination d'un expert pour permettre de chiffrer les différents éléments du préjudice compris dans le déficit d'exploitation et, de l'autre, que dans ses conclusions du 23 octobre 1993, la société Picouly avait débattu successivement de ces éléments du préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel était régulièrement saisie de cette demande relative au préjudice sur laquelle il lui incombait de statuer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que reprenant les termes des conclusions des consorts Y... se contentant d'affirmer que les précédentes demandes formulées par eux étaient nécessairement incluses dans le déficit d'exploitation pour la détermination duquel ils avaient sollicité une mesure d'instruction, l'arrêt énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et retient que faute de discussion spéciale concernant chacun de ces éléments de préjudice tandis que la société Picouly avait dans ses premières conclusions débattu successivement de chacun, les consorts Y... ne sollicitent plus réparation de ces chefs de préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picoty ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740c9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel