Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca00
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les liquidateurs de la société RMO font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1997) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire de bénéficier de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du Code du travail ne constitue pas une condition de validité des contrats de mise à disposition de personnel temporaire qu'il peut conclure ; que la seule sanction civile, prévue en cas d'exercice de l'activité sans avoir obtenu la garantie financière, consiste dans la fermeture de l'entreprise pour une durée ne pouvant excéder deux mois, qui peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il existe un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire ; que dès lors en l'espèce, en estimant, pour retenir que la société RMO Travail temporaire ne saurait prétendre à aucune rémunération, que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut pas être exercée valablement en l'absence de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du Code du travail et qu'une prestation illicite ne peut pas donner lieu à un contrat valable, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 124-10 du Code du travail, ainsi que l'article 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / M. Christian Y..., tous deux domiciliés professionnellement ..., ès qualités de liquidateur de la société RMO Travail temporaire, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Pasek France, société anonyme, dont le siège est usine du Rupt de Mad, Bayonville, 54890 Onville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités de liquidateur de la société RMO Travail temporaire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pasek France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pasek a conclu au cours du mois de juillet 1992 des contrats de mise à disposition de personnel avec la société RMO Travail Temporaire, entreprise de travail temporaire ; que ces contrats ont été exécutés par la société RMO qui a mis à disposition le personnel prévu ; que la société RMO ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 1992, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 1992, MM. X... et Y... agissant en qualité de liquidateurs de cette société ont assigné la société Pasek en paiement des factures correspondant aux prestations fournies ; que la société Pasek s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle s'était substituée à la société RMO pour le paiement des salaires et des charges afférentes et en invoquant la nullité des contrats de mise à disposition au motif que depuis le 1er juillet 1992, cette société ne justifiait plus de la garantie financière exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail ; Attendu que les liquidateurs de la société RMO font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1997) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire de bénéficier de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du Code du travail ne constitue pas une condition de validité des contrats de mise à disposition de personnel temporaire qu'il peut conclure ; que la seule sanction civile, prévue en cas d'exercice de l'activité sans avoir obtenu la garantie financière, consiste dans la fermeture de l'entreprise pour une durée ne pouvant excéder deux mois, qui peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il existe un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire ; que dès lors en l'espèce, en estimant, pour retenir que la société RMO Travail temporaire ne saurait prétendre à aucune rémunération, que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut pas être exercée valablement en l'absence de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du Code du travail et qu'une prestation illicite ne peut pas donner lieu à un contrat valable, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 124-10 du Code du travail, ainsi que l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 124-26 du code du travail qu'une entreprise de travail temporaire ne peut poursuivre son activité en cas de cessation de la garantie dont elle doit bénéficier en application de l'article L. 124-8 de ce code ; que dès lors la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part que les contrats de mise à disposition étaient nuls et, d'autre part, après avoir constaté que l'entreprise utilisatrice s'était acquittée des salaires et des charges afférentes, que l'entreprise de travail temporaire n'était pas fondée à prétendre à une rémunération supplémentaire consistant dans le bénéfice qu'elle aurait dû retirer de l'opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y..., ès qualités à verser à la société Pasek la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a9cd5801467740ca00
Données disponibles
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