Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca02
- Date
- 1 février 2001
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesassujettissociétéassocié d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitéerecherches nécessaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de la Caisse Organic Alpes-Côte d'Azur-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Alpes-Côte d'Azur-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; Attendu que le 12 septembre 1997, la caisse Organic a notifié à Mlle X..., associée unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Agence Philippe Casalta, une contrainte pour le recouvrement des cotisations vieillesse invalidité décès du deuxième semestre 1996 et du premier semestre 1997 ; Attendu que pour débouter Mlle X... de son opposition à la contrainte, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en qualité d'associée unique d'une EURL elle est affiliée au régime des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, et qu'en l'absence de revenus pour la période considérée, elle reste tenue de la cotisation minimale ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mlle X... exerçait par elle-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; Condamne la Caisse Organic Alpes-Côte d'Azur-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Alpes-Côte d'Azur-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
article L.622-9 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723a9cd5801467740ca02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel