Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca09
- Date
- 15 février 2001
securite sociale, prestations familialesallocation de garde d'enfant à domicileconditionsactivité professionnelletemps
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher , dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 842-1 et R. 842-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée sous la condition d'une activité professionnelle minimale subordonnée, selon le second texte, pour le non-salarié, à l'affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice de cette allocation au titre du premier trimestre 1997 au motif que son épouse n'était affiliée à la Caisse de retraite des commerçants ORGANIC et ne versait les cotisations afférentes à l'assurance vieillesse que depuis le 1er avril 1997 ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., le jugement attaqué retient qu'il résulte d'un extrait de la revue Liaisons sociales "que les personnes légalement exonérées de cotisation vieillesse n'ouvrent pas droit à l'AGED, à l'exception des créateurs d'entreprise " et en déduit que Mme X..., en cette qualité, doit bénéficier de cette exception ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation de Mme X... à un régime d'assurance vieillesse des professions commerciales ne prenait effet que le 1er avril 1997 et était donc postérieure à l'emploi à domicile invoqué, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723a9cd5801467740ca09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel