Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca0e
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les conclusions de la Caisse relevaient l'absence de l'expert désigné sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 sous la rubrique intitulée "experts spécialisés en matière de nomenclature d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale" comme il est dit à l'article R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; aussi en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que dans sa requête motivée du 15 septembre 1997 valant conclusions, M. X... demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de "confirmer au vu des explications qui précèdent la cotation KC 80 + 30/2 ; d'où il suit qu'en retenant la cotation KC 40/2, le tribunal a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que pour l'acte coté en premier, seul en litige devant la justice, c'est la cotation soutenue par la CMR (KC 50) qui est retenue par le jugement ; que, dans ces conditions, la Caisse ne saurait être qualifiée de partie perdante ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant : - M. Robert X..., domicilié Clinique Ambroise Paré, ..., défendeur à la cassation, à la Caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a pratiqué une intervention chirurgicale qu'il a cotée KC 80 + K 30/2 ; que la Caisse maladie régionale n'ayant retenu que la cotation KC 50 + 30/2, lui a réclamé le remboursement d'un indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 29 mars 1999), statuant après expertise, a retenu la cotation KC 50 + 40/2 et condamné la Caisse au paiement de frais irrépétibles ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les conclusions de la Caisse relevaient l'absence de l'expert désigné sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 sous la rubrique intitulée "experts spécialisés en matière de nomenclature d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale" comme il est dit à l'article R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; aussi en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que dans sa requête motivée du 15 septembre 1997 valant conclusions, M. X... demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de "confirmer au vu des explications qui précèdent la cotation KC 80 + 30/2 ; d'où il suit qu'en retenant la cotation KC 40/2, le tribunal a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que pour l'acte coté en premier, seul en litige devant la justice, c'est la cotation soutenue par la CMR (KC 50) qui est retenue par le jugement ; que, dans ces conditions, la Caisse ne saurait être qualifiée de partie perdante ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X... avait demandé, lors de l'audience du 22 février 1999, que soit retenue la cotation KC 40/2 pour le second acte pratiqué au cours de la même séance ; Et attendu qu'appréciant souverainement la condition d'équité posée par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal, sans encourir les griefs du troisième moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le DRASS de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel