Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca11
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...--surMarne, en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Axa crédit, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Socram, société anonyme, dont le siège est 79092 Niort Cedex 9, 5 / de M. Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Y..., demeurant ..., 7 / de la société France Télécom Direction générale de Paris DCAC, dont le siège est ..., 8 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par une avocate, substituant son confrère spécialement mandaté ; Attendu, cependant, que la déclarante n'a justifié ni d'un pouvoir spécial, ni d'une substitution régulière ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X..., le Crédit municipal de Paris et la société Axa crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA