Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca15
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kabiri X..., demeurant 10, place Buisson, 42100 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit : 1 / de Mme Lucette Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de la Banque Sofinco, dont le siège est service surendettement, ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga-UAP-Mobis-Sofica, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 6 / de la société auto-école Route 66, dont le siège est 12, place Bellevue,42100 Saint-Etienne, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 1er juin 1999) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Z... ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA